Code minier

EXPOSE DES MOTIFS
La loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier a été adoptée dans un contexte de compétition internationale entre
pays miniers émergents. Son entrée en vigueur a eu pour effet de drainer vers le Sénégal des flux massifs d’investissements miniers.
Ce Code minier a permis d’insuffler au secteur minier sénégalais un dynamisme sans précédent avec l’attribution de plusieurs titres
miniers couvrant diverses substances minérales et la mise en production de nouvelles mines d’or, de phosphate, de zircon et de
règlementer l’exploitation artisanale. Cependant, en dépit de ces résultats appréciables, notamment en termes d’investissements dans de nouveaux projets miniers et de diversification de la production minérale, les retombées de ces
avancées sont restées faibles sur l’économie nationale malgré une conjoncture favorable marquée par le renchérissement des cours
des matières premières. En outre, l’orientation incitative du Code de 2003, marquée notamment par le champ étendu des exonérations, n’a pas favorisé une répartition équitable des revenus entre l’investisseur et l’Etat. Dans ce contexte, et tenant compte des limites du Code minier
de 2003, il est apparu nécessaire de procéder à un meilleur rééquilibrage de la gouvernance des ressources minérales du Sénégal, dans le but de maintenir l’attractivité du secteur minier national et de garantir un certain équilibre, de manière à promouvoir un partenariat mutuellement avantageux entre l’Etat, l’investisseur et les communautés hôtes. Le présent projet de Code minier tient compte de la loi n°2012- 31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts (CGI) qui modifie diverses dispositions législatives relatives aux régimes
fiscaux particuliers contenues dans le Code minier de 2003 et transfère certaines dispositions fiscales au Code Général des Impôts
(CGI). De plus, les réaménagements apportés visent à harmoniser des dispositions du nouveau Code minier avec celles des autres législations nationales qui, en partie, ont un impact sur le déroulement des activités minières mais aussi avec les dispositions communautaires notamment de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et avec la Vision du Régime Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier 6
Minier de l’Afrique adoptée en février 2009 par les chefs d’ Etat et de gouvernement de l’Union Africaine (U.A).
Dans le domaine de la promotion et de l’exploitation artisanale, il a paru également opportun d’apporter une plus grande rationalisation
avec un nouveau dispositif réglementaire relatif à l’activité d’orpaillage, à la définition et à la délimitation de couloirs d’orpaillage et des conditions d’ouverture et d’exploitation de comptoirs de commercialisation de métaux précieux et de pierres précieuses. Sous le bénéfice de ces considérations, le présent Code apporte les innovations suivantes :
– l’introduction, à titre optionnel, le principe de partage de production à côté de l’option du droit au permis d’exploitation ;
– l’extension de l’obligation de réhabilitation des sites à partir de la phase de recherche pour les projets n’ayant pas abouti à l’exploitation ;
– le renforcement du dispositif de contrôle et de surveillance de l’activité minière ;
– l’optimisation du taux de la redevance minière dans le cadre d’un dispositif modulaire selon les substances minérales extraites et le niveau de valorisation ;
– la modification de l’assiette de calcul de la redevance minière constituée désormais par la valeur marchande des produits extraits en lieu et place de la valeur au carreau de la mine ;
– la simplification de la terminologie propre à l’exploitation minière ;
– la réintroduction de la taxe superficiaire avec le maintien de l’obligation de rendu de superficie lors du renouvellement d’un permis de recherche ;
– la création de zones promotionnelles pour encourager les investissements dans des périmètres à fort potentiel minier ;
– la possibilité, selon les circonstances, d’exiger le remboursement de coûts historiques ;
– l e relèvement des droits fixes payés à l’occasion de l’attribution, du renouvellement, de l’extension, de la transmission, de la cession ou de l’amodiation d’un titre minier ;
– la différenciation et le renforcement des sanctions ;
– le réaménagement des dispositions relatives à la confidentialité des données afin de se conformer aux obligations de transparence
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de la norme de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) ;
– l’orientation du Programme Social Minier vers un Fonds d’appui au développement local ;
– l’institution d’un Fonds d’appui au secteur minier ayant pour objet la prise en charge des activités de promotion et d’investissements initiés par l’Etat.
Le présent Code comporte dix-sept (17) titres :
– le titre premier est relatif aux dispositions générales ;
– le titre II traite de la prospection ;
– le titre III porte sur la recherche minière ;
– le titre IV traite du titre minier d’exploitation ;
– le titre V est relatif au contrat de partage de production ;
– le titre VI porte sur la petite mine ;
– le titre VII traite de l’exploitation minière semi-mécanisée ;
– le titre VIII porte sur l’exploitation minière artisanale ;
– le titre IX est relatif aux comptoirs d’achat de métaux précieux et pierres précieuses ;
– le titre X traite du régime des carrières ;
– le titre XI est relatif à l’exploitation des haldes, des terrils et des rejets d’exploitation ;
– le titre XII précise les dispositions financières et douanières ;
– le titre XIII fixe les garanties et obligations attachées à l’exercice des opérations minières ;
– le titre XIV porte sur les dispositions spéciales ;
– le titre XV porte sur les manquements aux obligations administratives et les sanctions ;
– le titre XVI précise les infractions et le régime de la responsabilité pénale ;
– le titre XVII fixe les dispositions finales. Telle est l’économie du présent projet de loi. Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Une Peuple – Un But – Une Foi
Loi n° 2016-32
portant Code minier
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du dimanche 30 octobre 2016, le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE PREMIER.- DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre préliminaire .- Définitions
Article premier : – Au sens du présent Code minier, on entend par :
1. administration des mines : service(s) de l’État, compris dans l’organisation du Ministère chargé des mines pour la mise en oeuvre
de la politique minière notamment la promotion, la règlementation, le suivi et le contrôle des opérations minières ;
2. amodiation : acte par lequel le titulaire d’un titre minier transfère l’exploitation à une autre personne morale ;
3. cadastre minier : base de données géologiques et minières connectée à un système d’information géographique qui permet à l’administration des mines de produire et de mettre à jour la représentation cartographique des autorisations et titres miniers
en intégrant notamment les informations sur leurs situations géographiques, leur nature, leurs titulaires ainsi que leur durée de validité ;
4. carrière : gîtes de substances minérales ou fossiles soumis au régime des carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d’ornementation, d’empierrement et de viabilité, les gîtes de matériaux pour l’industrie céramique, les gîtes de matériaux
d’amendement pour la culture des terres, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les substances minérales classées en régime de carrières sont dites substances de carrières ;
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5. carrière privée : exploitation souterraine ou à ciel ouvert de substances minérales soumises au régime de carrières ouvertes et détenues par une personne morale privée ;
6. carrière publique : exploitation souterraine ou à ciel ouvert de substances minérales soumises au régime de carrières ouverte au public par l’Etat ;
7. collectivité territoriale : au sens du Code général des Collectivités locales ;
8. contrat de services : contrat aux termes duquel l’Etat ou une société nationale confie à une personne morale qualifiée l’exercice des droits exclusifs de recherche et, s’il y a lieu, d’exploitation ;
9. contrat de partage de production : contrat de recherche et d’exploitation par lequel l’Etat ou une société nationale confie au contractant qui assume les risques de financement, l’exercice des droits exclusifs de recherche et, s’il y a lieu, d’exploitation en vue d’un partage de la production issue du périmètre de la zone objet du contrat de partage de production ;
10. coûts historiques : ensemble des coûts relatifs aux travaux de recherche réalisés antérieurement à l’attribution d’un nouveau titre minier dans un périmètre donné pour le compte de l’Etat ou d’une structure à participation publique, ayant concouru à la mise en évidence de gisements et d’indices miniers ;
11. date de première production : date à laquelle une mine atteint une période continue de production de soixante (60) jours à 70% de sa capacité de production telle qu’établie dans l’étude de faisabilité et qui est notifiée au Ministre chargé des Mines ou date de première
expédition à des fins commerciales ;
12. Etat du Sénégal : la République du Sénégal ;
13. exploitation : ensemble des travaux préparatoires, d’extraction, de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement
donné pour transformer les substances minérales en produits commercialisables et/ou utilisables ;
14. exploitation industrielle : toute exploitation dont la capacité de traitement journalière est supérieure à cinq cents (500) tonnes
de minerai et fondée sur la mise en évidence au préalable d’un
gisement commercialement exploitable, possédant les installations
fixes nécessaires pour une récupération, dans les règles de l’art, de
substances minérales exploitées par des procédés industriels ;
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15. exploitation minière artisanale : toute exploitation dont
les activités consistent à extraire et concentrer des substances
minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des
méthodes et procédés manuels et traditionnels ;
16. exploitation minière semi-mécanisée : toute exploitation dont
la capacité de traitement journalière ne dépasse pas cinq cents
(500) tonnes de minerai et consistant à extraire et concentrer des
substances minérales et à en récupérer les produits marchands
pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la
chaîne des opérations ;
17. fournisseur : toute personne physique ou morale qui se limite à
livrer des biens et services au titulaire d’un titre minier sans accomplir
un acte de production ou de prestation de services se rattachant aux
activités principales du titulaire du titre minier ;
18. gisement : tout gîte naturel de substances minérales exploitables
dans les conditions économiques du moment ;
19. gîte naturel : toute concentration naturelle de minéraux dans une
zone déterminée de l’écorce terrestre ;
20. gîtes géothermiques : gîtes naturels classés à haute ou basse
température selon les modalités établies dans la législation minière
et dont il peut être extrait de l’énergie sous forme thermique,
notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs
souterraines qu’ils contiennent ;
21. haldes : matériaux des stériles dans le minerai que l’on peut
réutiliser à d’autres fins (exemple des rognons de silex dans les
minerais de phosphates) ;
22. immeubles : outre les bâtiments, les machines, les équipements
et les matériels fixes utilisés pour l’exploitation des gisements ou
pour le stockage ou le transport de produits bruts ;
23. législation minière : constituée par le présent code, les décrets
pris pour son application, le Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du
22 décembre 2003 portant adoption du Code minier communautaire,
la Directive C/DIR 3/05/09 du 27 mai 2009 de la CEDEAO portant
sur l’harmonisation des principes directeurs et des politiques
dans le secteur minier, et toutes les dispositions législatives et
réglementaires édictées sur des volets de l’activité minière non
couverts par les dispositions dudit Code ;
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24. liste minière : liste des biens d’équipement et consommables
établie conformément à la nomenclature du Tarif Extérieur Commun
(TEC) au sein de la CEDEAO, normalement utilisés dans les
activités minières et pour lesquels les droits et taxes à l’importation
sont suspendus, modérés ou exonérés ;
25. métaux ferreux et métaux non ferreux, non précieux :
regroupent les métaux de base, notamment le plomb, le zinc, le
cuivre, le fer, l’aluminium, le chrome ;
26. métaux précieux : l’or, l’argent, ainsi que le platine et les
platinoïdes, notamment l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium
et le ruthénium, à l’état brut ainsi que tout concentré, résidu ou
amalgame qui contient de tels métaux ;
27. meubles : outre les actions et les intérêts dans une société ou
une entreprise, sont considérés meubles, les matières extraites, les
approvisionnements et autres objets mobiliers ;
28. mine : les gîtes des substances minérales ou fossiles qui ne sont
pas classés comme carrières. Les substances minérales classées
en régime mines sont dites substances de mines ;
29. mine de minerais radioactifs : mine d’où sont extraits des
minerais contenant des radionucléides de la famille de l’uranium
ou du thorium en quantités ou en concentrations suffisantes pour
en justifier la mise en valeur ou, lorsqu’ils accompagnent d’autres
substances extraites, en quantités ou en concentrations imposant de
prendre les mesures de radioprotection ;
30. mine ou usine de préparation des minerais radioactifs : toute
installation d’extraction et de préparation des minerais contenant des
radionucléides de la famille de l’uranium et du thorium ;
31. Ministre chargé des mines: le Ministre ayant les ressources
minérales, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et
des eaux souterraines, dans ses attributions ;
32. Opération minière : toute activité de prospection, de recherche,
d’exploitation, de traitement ou de transport de substances
minérales, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et
des eaux souterraines ;
33. petite mine : exploitation de petite taille, permanente, possédant
un minimum d’installations fixes, utilisant dans les règles de l’art des
procédés semi-industriels ou industriels et fondés sur la mise en
évidence préalable d’un gisement. La détermination de la taille est
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fonction d’un certain nombre de paramètres interactifs, notamment :
la taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de
production, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires annuel et le
degré de mécanisation ;
34. pierres précieuses : le diamant, le rubis, le saphir, le béryl,
l’émeraude, l’aigue-marine, notamment ;
35. pierres semi-précieuses : toutes pierres pouvant être utilisées
en joaillerie autres que les pierres précieuses, les opales précieuses,
le zircon, les grenats, les topazes et les jades, notamment ;
36. prospection : l’ensemble des investigations systématiques et
itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques
ou autres en vue de déceler des indices ou des concentrations de
substances minérales utiles ;
37. rayonnement ionisant : transport d’énergie sous la forme de
particules ou d’ondes électromagnétiques d’une longueur d’ondes
inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit d’une fréquence
supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant produire des ions
directement ou indirectement ;
38. recettes minières : produit des droits, redevances et taxes
relatifs aux titres miniers ;
39. recherche : l’ensemble des travaux exécutés en surface, en
profondeur et aéroportés pour établir la continuité d’indices de
substances minérales, déterminer l’existence d’un gisement et en
étudier les conditions d’exploitation ;
40. redevance minière : redevance ad valorem ou proportionnelle
due sur la production et la commercialisation des substances
minérales ;
41. rejet d’exploitation : matériaux liquides, solides ou gazeux issus
directement ou indirectement de l’exploitation de la mine ou de la
carrière ou des installations de traitement ;
42. société d’exploitation : personne morale de droit sénégalais
créée en vue de l’exploitation d’un gisement situé sur le territoire de
la République du Sénégal ;
43. sous-traitant : toute personne physique ou morale exécutant un
travail qui s’inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire
du titre minier. Il s’agit notamment :
– des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de
sondage pour la prospection, la recherche et l’exploitation ;
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– de la construction des infrastructures industrielles, administratives
et socioculturelles (voies, bureaux, cités minières, supermarchés,
économats, établissements socio-sanitaires et scolaires, de loisirs et
d’approvisionnement en eau et électricité) ;
– des travaux d’extraction minière, de transport et de stockage des
matériaux et de traitement de minerais ;
44. substances minérales : les substances naturelles amorphes ou
cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances
organiques fossilisées et les gîtes géothermiques ;
45. substances de mines : toute (s) substance (s) minérales
exploitée (s) sous forme de mine ;
46. substances de carrières : toute (s) substance (s) minérale (s)
exploitée (s) sous forme de carrière ;
47. terril ou terri : amoncellement, tas ou emplacement destiné
à recevoir les stériles extraits de la mine ou de la carrière ou des
installations de traitement, ainsi que les matériaux rocheux ou
terreux provenant des morts-terrains ;
48. territoire de la République du Sénégal : la partie terrestre de la
République du Sénégal ainsi que les zones maritimes sénégalaises
qui comprennent les eaux territoriales et son plateau continental tels
que définis par la loi nationale en conformité avec la Convention des
Nations -Unies sur le Droit de la Mer, ratifiée par le Sénégal ;
49. titre minier : autorisation et permis ayant trait à la prospection, à
la recherche et à l’exploitation de substances minérales ;
50. titulaire : toute personne physique ou morale au nom de laquelle
un droit minier est accordé et un titre minier établi, conformément
aux dispositions du présent code ;
51. tourbière: zone humide caractérisée par l’accumulation
progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa très forte teneur
en matière organique d’origine végétale, peu ou pas décomposée;
52. traitement : procédé minéralurgique et/ou métallurgique qui
aboutit à l’obtention d’une substance minérale commercialisable à
partir des minerais extraits ;
53. transfert : mutation d’un titre minier par cession, amodiation ou
transmission ;
54. transformation : tout procédé industriel qui consiste à changer
la forme et la nature d’une substance minérale traitée et à en obtenir
des produits finis ou semi-finis commercialisables ;
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55. valeur marchande : prix des produits vendus sur le marché ou
calculé en référence au cours marchand en vigueur au moment de la
transaction sans aucune déduction de frais ;
56. zone promotionnelle : zone à l’intérieur de laquelle ont été
réalisés des travaux de prospection et de recherche et dont l’intérêt
minier justifie une procédure de mise en concurrence en vue de
promouvoir l’investissement ;
57. zone de protection : zone ou l’exploitation et l’occupation sont
soumises à des règles destinées à en préserver la qualité.
Chapitre II .- Champ d’application
Article 2. De l’exécution des travaux de prospection, de
recherche et d’exploitation
Sur le territoire de la République du Sénégal, la prospection, la
recherche et l’exploitation des gîtes de substances minérales,
ainsi que la détention, la circulation, le traitement, le transport,
la possession, la transformation et la commercialisation des
substances minérales, à l’exception des hydrocarbures liquides ou
gazeux et des eaux souterraines, sont régis par le présent Code.
Article 3.–Propriété des substances minérales
Les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol
du territoire, ses eaux territoriales et son plateau continental sont
la propriété de l’Etat. Toutefois, les titulaires de titres miniers
d’exploitation acquièrent la propriété des substances minérales
qu’ils extraient.
Article 4.–Classification des gîtes de substances minérales
Les gîtes de substances minérales ou fossiles sont classés,
relativement à leur régime légal, en substances de carrières ou en
substances de mines.
Les mines et les carrières constituent une propriété distincte de la
propriété du sol.
Article 5.–Changement de classes des gîtes de substances
minérales
Nonobstant les dispositions de l’article 4 du présent Code, et si
l’intérêt général l’exige, certains gîtes peuvent être classés comme
carrières ou comme mines suivant l’usage auquel les substances
minérales qu’ils contiennent sont destinées, dans les conditions
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définies par arrêté conjoint du Ministre chargé des mines et du
Ministre chargé des finances.
Article 6.–Condition de réalisation d’une opération minière
Nul ne peut entreprendre ou conduire une activité régie par la
législation minière en vigueur au Sénégal, sans avoir au préalable
obtenu un titre minier dans les conditions fixées par cette législation.
Article 7.–Titres miniers
Sur toute ou partie, de l’étendue du territoire et dans les conditions
prévues par le présent Code, l’Etat peut octroyer à une ou plusieurs
personnes physiques ou morales le droit d’entreprendre ou de
conduire une ou plusieurs opérations minières sur les substances
minérales contenues dans le sol et le sous-sol.
Les personnes morales doivent justifier des capacités techniques et
financières requises telles que fixées par décret.
Les titres miniers délivrés confèrent :
– le droit de prospecter des substances minérales qui ne peut être
acquis qu’en vertu d’une autorisation de prospection ;
– le droit de rechercher des substances minérales qui ne peut être
acquis qu’en vertu d’un permis de recherche ou d’une autorisation
exclusive d’exploration ;
– le droit d’exploiter des substances de mines qui ne peut être
acquis qu’en vertu d’un permis d’exploitation, d’un contrat de
partage de production, d’une autorisation exclusive d’exploitation,
d’une autorisation d’exploitation de petite mine, d’une autorisation
d’exploitation minière semi-mécanisée, ou d’une autorisation
d’exploitation minière artisanale ;
– le droit d’exploiter des substances de carrière qui ne peut être
acquis qu’en vertu d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation de
carrière.
Article 8.- Validité des titres miniers
La durée de validité du titre minier court à compter de la date de
notification de la décision d’attribution. La validité du titre minier
prend fin par renonciation, par retrait ou par expiration du délai de
validité.
Article 9.- Modification du périmètre géographique d’un titre minier
La modification du périmètre géographique d’un titre minier est
autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers
antérieurs, dans les conditions fixées par décret.
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Article 10.- Zones promotionnelles
L’Etat peut définir sur toute ou partie de l’étendue du territoire des
zones promotionnelles à l’intérieur desquelles des données et des
résultats suffisants sont obtenus et dont l’intérêt minier justifie une
procédure de concurrence en vue de promouvoir l’investissement.
Les permis de recherche, les permis d’exploitation et les contrats de
services prévus à l’article 7 du présent Code sont attribués dans les
zones promotionnelles suivant les règles de mise en concurrence
dont les modalités sont fixées par décret.
Article 11.–Refus de délivrance d’un titre minier
Le refus total ou partiel de l’Etat d’octroyer un titre minier n’ouvre
droit à aucune indemnisation pour le demandeur.
Article 12.– Rôle de l’Etat
L’Etat peut entreprendre pour son propre compte, soit directement,
soit par l’intermédiaire de sociétés ou de personnes physiques ou
morales nationales ou étrangères, agissant seules ou en association
avec des tiers, toutes opérations minières.
Sous réserve des dispositions du présent Code, l’Etat peut autoriser
une société ou une personne physique ou morale nationale ou
étrangère à réaliser les opérations minières par des contrats de
services, notamment de partage de la production.
Pour lui permettre de réaliser ses obligations contractuelles, le
contractant signataire bénéficie, suivant les dispositions prévues au
contrat le liant à l’Etat, d’une autorisation exclusive d’exploration et,
en cas de découverte commerciale, d’une ou plusieurs autorisations
exclusives d’exploitation, portant chacune sur un périmètre défini.
L’Etat se réserve le droit de s’associer avec le titulaire des contrats
visés aux alinéas 2 et 3 du présent article. Les modalités de
participation de l’Etat aux opérations minières sont définies dans
ledit contrat.
Article 13.–Déclaration de travaux
Toute personne physique ou morale qui effectue des travaux à plus
de dix (10) mètres de profondeur est tenue au préalable de déclarer
ces travaux à la collectivité territoriale concernée et à l’administration
des mines et de communiquer à cette dernière les informations
recueillies.
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TITRE II.-PROSPECTION
Article 14.– Délivrance de l’autorisation de prospection
Toute personne morale peut se livrer à des activités de prospection
sur toute ou partie de l’étendue du territoire, sous réserve de
l’obtention au préalable d’une autorisation de prospection délivrée
par les services compétents de l’administration des mines dans les
conditions fixées par décret.
L’autorisation est délivrée pour une période n’excédant pas six (6)
mois. Elle est renouvelable une (1) seule fois, dans les mêmes
formes, si le bénéficiaire a respecté ses obligations. L’autorisation
de prospection peut être retirée ou restreinte pour manquement aux
obligations prévues par le présent Code.
Le Ministre chargé des mines peut, pour des motifs d’intérêt général,
interdire par arrêté, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du
territoire, la prospection pour une ou plusieurs substances minérales.
Article 15.- Droits conférés
L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non
exclusif de prospection valable pour les substances ciblées sur
toute l’étendue de la zone autorisée. Toutefois, l’autorisation de
prospection ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour
l’obtention de tout autre titre minier et ni un droit de disposer à des
fins commerciales des substances découvertes.
L’autorisation de prospection constitue un bien meuble et n’est
ni cessible, ni transmissible et ne peut faire l’objet de gage, ni de
nantissement, ni de quelque garantie que ce soit.
Article 16.– Obligations attachées à l’autorisation de prospection
Toute personne morale titulaire d’une autorisation de prospection
est tenue de communiquer à l’administration des mines un rapport
en formats papier et numérique appropriés indiquant les résultats
de ses investigations et tout autre document renfermant des
informations susceptibles d’apporter une meilleure connaissance de
la zone prospectée, notamment l’analyse sommaire de l’état initial
du site de prospection et de son environnement.
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TITRE III.-RECHERCHE MINIERE
Article 17.- Délivrance du permis de recherche
Le permis de recherche est délivré pour une durée n’excédant pas
quatre (4) ans par arrêté du Ministre chargé des mines, sous réserve
des droits antérieurs de tiers sur le périmètre sur lequel il porte. Il
peut être détenu par toute personne morale.
La demande doit satisfaire aux critères fixés par décret. En cas
de demandes concurrentes, la priorité d’octroi est accordée au
demandeur qui offre les meilleures conditions et garanties pour l’Etat.
Pour une même substance, une même personne morale ne peut
posséder plus de deux (2) permis de recherche.
Article 18.– Renouvellement du permis de recherche
Le permis de recherche est renouvelable deux (2) fois, par arrêté
du Ministre chargé des mines pour des périodes consécutives
n’excédant pas trois (3) ans chaque fois, sous réserve du respect
des obligations prévues par le présent Code et la convention minière
annexée au permis de recherche.
Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, sa
superficie est réduite du quart (1/4).
La zone de la surface à rendre est choisie par le titulaire du permis
de recherche qui doit toutefois la définir d’un seul tenant.
Au cas où une demande de renouvellement du permis de recherche
est sollicitée conformément aux dispositions du présent Code, la
validité dudit permis est prorogée, de plein droit, tant qu’il n’a pas été
statué sur ladite demande.
Article 19.- Droits conférés au titulaire de permis de recherche
Le permis de recherche confère au titulaire, dans les limites du
périmètre, en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif
de recherche des substances minérales pour lesquelles il est délivré.
Tout titulaire d’un permis de recherche a droit, s’il a satisfait à toutes
ses obligations contractuelles et conformément aux dispositions du
présent Code :
– au prélèvement d’échantillons de substances minérales extraites à
l’occasion des travaux de recherche, sous réserve d’une déclaration
préalable à l’administration des mines et sous réserve que les
travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d’exploitation ;
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– à un permis d’exploitation minière, sous réserve du respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et s’il a,
pendant la période de validité du permis de recherche, fourni la
preuve de l’existence d’un gisement économiquement exploitable à
l’intérieur du périmètre sollicité ;
– à une priorité pour l’octroi d’un titre de recherche de toute substance
autre que celle liée à son titre minier et qui serait découverte à
l’intérieur du périmètre du permis de recherche en cours de validité,
sous réserve que le titulaire procède à la déclaration de la découverte
par écrit au Ministre chargé des mines dans un délai maximum d’un
(1) mois.
Le titulaire d’un permis de recherche peut, à tout moment, solliciter
le passage à l’exploitation en cas de mise en évidence d’un ou
de plusieurs gisements économiquement exploitables dans les
conditions prévues par le présent Code. Dans ce cas, ledit titulaire
doit avoir satisfait à toutes ses obligations de travaux et de dépenses
au titre de son permis de recherche.
Toute découverte d’un gisement économiquement exploitable par le
titulaire d’un permis de recherche minière donne un droit exclusif,
en cas de demande d’exploitation avant expiration de ce permis, à
l’octroi d’un permis d’exploitation minière portant sur le périmètre de
ladite découverte.
Le titulaire du permis de recherche peut solliciter auprès du Ministre
chargé des mines, dans le cas d’un gisement dont le caractère non
commercial est prouvé et reconnu par l’Etat et le titulaire, l’octroi
d’une période de rétention qui ne peut excéder deux (2) ans. A l’issue
de la période de rétention, en cas de non-exploitation, le titulaire du
permis de recherche perd tous ses droits y afférents.
Le permis de recherche est cessible sous réserve de l’approbation
préalable du Ministre chargé des Mines. Il constitue un droit mobilier,
indivisible, non amodiable ni susceptible de gage.
L’existence d’un permis de recherche en cours de validité n’interdit
pas l’octroi à une autre personne morale, sur la même zone,
d’un titre minier pour des substances de nature différente, d’une
autorisation d’ouverture et d’exploitation de matériaux de carrières,
d’une autorisation d’exploitation minière artisanale, à condition que
les opérations conduites sur le périmètre du nouveau titre minier ne
fassent pas obstacle au bon déroulement du programme de travaux
de recherche prévu initialement sur ledit site.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
21
Article 20.- Obligations attachées au permis de recherche
Le titulaire d’un permis de recherche est soumis notamment aux
obligations suivantes :
– exécuter, pendant la période initiale et le cas échéant pendant
chaque période de renouvellement du permis de recherche, le
programme annuel de travaux de recherche approuvé par le Ministre
chargé des Mines ;
– dépenser, pour le programme de travaux agréé, le montant
minimum approuvé et justifier les dépenses à l’administration des
mines ;
– débuter les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre du
permis de recherche dans un délai maximum de six (6) mois à partir
de la date de notification d’octroi du permis de recherche par le
Ministre chargé des Mines et les poursuivre avec diligence et selon
les règles de l’art en usage dans l’industrie minière ;
– informer régulièrement l’administration des mines des travaux
effectués et des résultats obtenus et notifier au Ministre chargé des
Mines toute découverte de gisement de substances minérales ;
– effectuer dans un délai maximum d’un (1) an, suivant une découverte
permettant de présumer l’existence d’un gisement économiquement
exploitable, les travaux d’évaluation et établir, en cas de besoin,
sous sa propre responsabilité, le caractère commercial ou non
commercial de ladite découverte ;
– solliciter l’octroi d’un permis d’exploitation minière dès que
l’existence d’un gisement économiquement exploitable est établie ;
– réhabiliter tous les sites ayant fait l’objet de travaux de recherche
et n’ayant pas abouti à la découverte d’indices ou de gisement
économiquement exploitable ;
– prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de
l’environnement, la réhabilitation des sites concernés, conformément
à la législation en vigueur ;
– réaliser une évaluation environnementale ;
– soumettre à l’approbation du Ministre chargé des Mines tous
contrats, accords, conventions, protocoles ou tout autre document
par lequel il s’engage à confier, céder, transmettre, partiellement ou
totalement, les droits et obligations résultant du permis de recherche.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
22
Article 21.- Renonciation au permis de recherche
La renonciation à tout ou partie de la superficie d’un permis de
recherche est autorisée de plein droit à tout titulaire ayant satisfait
à toutes ses obligations sous réserve d’un préavis d’un (1) mois
adressé au Ministre chargé des Mines. Toutefois, le titulaire du
permis de recherche est tenu, notamment :
– de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de
l’environnement, la réhabilitation des sites concernés, conformément
à la législation en vigueur ;
– de fournir au Ministre chargé des Mines, en trois (3) exemplaires
originaux, un rapport détaillé sur les travaux réalisés, en formats
papier et numérique appropriés.
Toutes les informations fournies deviennent la propriété de l’Etat.
Le titulaire du permis de recherche ayant usé de son droit de
renoncer dans les conditions prévues au présent article devient libre
de tout engagement sur le périmètre concerné.
Article 22.– Retrait du permis de recherche
Tout permis de recherche peut faire l’objet de retrait par arrêté
du Ministre chargé des Mines, après une mise en demeure non
suivie d’effet dans un délai de trois (3) mois. Le retrait du permis
de recherche dans le délai prévu par la mise en demeure est
prononcé en cas de violation des dispositions du présent Code et
de manquement par le titulaire à ses obligations, notamment dans
les cas suivants :
– activité de recherche suspendue pendant plus de six (6) mois ou
restreinte gravement sans motif légitime et de façon préjudiciable à
l’intérêt général ;
– inactivité persistante, activité sans rapport avec l’effort financier
défini dans la convention minière et ses avenants éventuels ;
– étude de faisabilité produite ayant démontré l’existence d’un
gisement économiquement exploitable à l’intérieur du périmètre
du permis de recherche sans être suivie d’une demande de permis
d’exploitation dans un délai maximum de six (6) mois après la
confirmation par ladite étude de la rentabilité commerciale de la
découverte ;
– non-paiement des redevances superficiaires exigibles ;
– transfert ou amodiation des droits conférés par le permis de
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
23
recherche sans l’approbation préalable du Ministre chargé des
Mines.
Le retrait du permis de recherche effectué dans les conditions prévues
au présent article n’ouvre droit à aucune forme d’indemnisation ou
de dédommagement de la part de l’Etat.
TITRE IV.-TITRE MINIER D’EXPLOITATION
Article 23. Nature du titre minier
Le titre minier d’exploitation visé au présent titre concerne le
permis d’exploitation minière. Il constitue un bien immeuble et
doit être obligatoirement détenu par une société commerciale de
droit sénégalais. Celle-ci est subrogée dans les droits du titulaire
du permis de recherche dont il dérive. Le permis d’exploitation est
indivisible.
Article 24.– Délivrance du permis d’exploitation minière
Le permis d’exploitation minière est délivré par décret, pour une
période minimum de cinq (5) ans et n’excédant pas vingt (20)
ans, renouvelable. La durée de validité du permis d’exploitation
minière est fixée suivant l’importance des réserves prouvées mises
en évidence dans une étude de faisabilité et des investissements
nécessaires pour le développement et l’exploitation.
Le décret d’octroi du permis d’exploitation minière vaut déclaration
d’utilité publique pour l’exécution des travaux.
La délivrance du permis d’exploitation minière entraîne le retrait
du permis de recherche à l’intérieur du périmètre d’exploitation.
Toutefois, subsistent les droits de recherche antérieurement détenus
sur le reste du périmètre dudit permis de recherche jusqu’à son
expiration.
En l’absence de permis de recherche en cours de validité, le titre
minier d’exploitation est délivré en fonction des engagements, du
programme de développement et du plan d’investissement.
Les conditions de délivrance du permis d’exploitation minière sont
fixées par décret.
Article 25.– Extension du permis d’exploitation minière
L’extension d’un permis d’exploitation minière à d’autres substances
minérales est accordée dans les mêmes formes et sous les mêmes
conditions que le permis d’exploitation minière initial.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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Article 26.– Renouvellement du permis d’exploitation minière
Le permis d’exploitation minière peut être renouvelé par décret,
pour une ou plusieurs périodes, dans les mêmes formes, jusqu’à
épuisement du gisement.
En cas d’expiration d’un permis d’exploitation minière sans
renouvellement de celui-ci, la mine et ses dépendances sont
transférées en pleine propriété à l’Etat, libres de toutes charges, y
compris ses dépendances immobilières.
Article 27.- Droits conférés par le permis d’exploitation minière
La délivrance d’un permis d’exploitation minière confère au titulaire
ayant satisfait à ses obligations les droits suivants :
– le droit exclusif d’exploitation et de libre disposition des substances
pour lesquelles ledit permis d’exploitation minière a été octroyé,
dans les limites du périmètre attribué et indéfiniment en profondeur ;
– le droit au renouvellement du titre minier, dans les mêmes formes,
à sa demande, conformément aux dispositions du présent Code ;
– le droit à l’extension des droits et obligations attachés au permis
d’exploitation minière aux autres substances liées à l’abattage
ou au traitement des substances pour lesquelles ce titre minier
d’exploitation a été octroyé. Toutefois, le titulaire est tenu de
solliciter, dans un délai de six (6) mois, l’extension de son titre à ces
substances ;
– un droit d’occupation des terrains nécessaires à la réalisation des
opérations minières ;
– un droit réel immobilier distinct de la propriété du sol, enregistré
comme tel et susceptible d’hypothèque ;
– le droit de céder, transmettre ou amodier son permis d’exploitation
minière, sous réserve de l’autorisation préalable du Ministre chargé
des Mines et du paiement des droits fixes et taxes exigibles ;
– le droit de renoncer à ses droits, en tout ou en partie, sous
réserve d’un préavis d’un (1) an et des stipulations de la convention
minière. Toutefois, ladite renonciation ne libère pas le titulaire des
obligations prévues dans la convention minière et résultant des
activités engagées par le titulaire antérieurement à la date d’entrée
en vigueur de la renonciation ;
– le droit de transporter, conformément à la législation en vigueur, les
substances extraites ainsi que leurs concentrés ou dérivés primaires
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
25
jusqu’aux points de stockage, de traitement ou de chargement, et
d’en disposer sur les marchés intérieur et extérieur ;
– le droit à la stabilité des conditions fiscales et douanières de
l’exploitation, conformément aux stipulations de la convention
minière.
Article 28.– Obligations attachées au permis d’exploitation
minière
Le titulaire d’un permis d’exploitation minière est tenu notamment :
– d’exploiter le gisement dont il a démontré l’existence selon les
règles de l’art et de manière à ne pas compromettre la récupération
des réserves prouvées et probables et protéger l’environnement ;
– d’informer régulièrement le Ministre chargé des Mines des
méthodes et des résultats de l’exploitation, des résultats des travaux
de recherche de réserves additionnelles prouvées et probables ainsi
que de leurs caractéristiques.
Les opérations minières doivent être engagées dans les meilleurs
délais et conduites avec diligence par le titulaire d’un permis
d’exploitation minière.
Si, dans un délai d’un (1) an à compter de la date effective de
notification du permis d’exploitation minière, les opérations
d’investissement ne sont pas réellement engagées, le titulaire d’un
permis d’exploitation minière s’expose à une pénalité de retard de
cinquante millions (50 000 000) FCFA par mois pour les trois (3)
premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de quinze pour
cent (15%) par mois par rapport au mois précédent, à compter du
quatrième mois de retard, et ce, jusqu’au douzième mois de retard.
Deux (2) ans à compter de la date d’octroi d’un permis d’exploitation
minière, si le titulaire n’a pas démarré les travaux de développement
conformément aux dispositions du présent Code, l’Etat se réserve le
droit de procéder au retrait du permis d’exploitation minière dans les
conditions fixées à l’article 30 du présent Code.
Le début des travaux de développement est défini par l’engagement
des travaux préparatoires, de développement et de construction
pour un montant minimum se situant entre dix pour cent (10%) et
quinze pour cent (15%) du montant total de l’investissement.
Article 29.– Renonciation au permis d’exploitation minière
Le titulaire d’un permis d’exploitation minière peut y renoncer à tout
moment, en totalité ou en partie, sous réserve d’un préavis d’un (1)
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
26
an adressé au Ministre chargé des Mines et des stipulations de la
convention minière.
La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un permis
d’exploitation minière emporte en particulier la renonciation, dans la
même mesure, aux droits qui y sont attachés.
La renonciation libère le titulaire pour l’avenir. Toutefois, elle ne le
libère pas des engagements pris antérieurement à la date de la
renonciation, notamment des obligations relatives à l’environnement
et à la réhabilitation des sites d’exploitation, ainsi que des autres
obligations prévues notamment dans le présent Code et dans la
convention minière.
En cas de renonciation à un permis d’exploitation minière, la mine et
ses dépendances sont transférées en pleine propriété à l’Etat, libres
de toutes charges, y compris ses dépendances immobilières.
Article 30.–Retrait du permis d’exploitation minière
Le permis d’exploitation minière peut faire l’objet d’un retrait par
décret, après mise en demeure du Ministre chargé des Mines non
suivie d’effet dans un délai de trois (3) mois.
Le retrait après audition du titulaire du titre minier par l’administration
des mines compétente, dans le délai prévu pour la mise en demeure,
est prononcé en cas de violation des dispositions du présent Code et
de manquements par le titulaire à ses obligations, notamment dans
les cas suivants :
– inactivité persistante ;
– suspension ou restriction grave de l’exploitation sans motif
valable ;
– non-respect des obligations et engagements définis dans la
convention minière et ses avenants éventuels ;
– manquements graves aux règles d’hygiène, de santé,
d’environnement et de sécurité ;
– non-respect de la législation en matière de lutte contre le travail
des enfants, en particulier de ses pires formes ;
– acquisition frauduleuse du titre minier ;
– corruption ou tentative de corruption lors de l’attribution du titre
minier ;
– non-paiement des redevances superficiaires et redevances
minières exigibles ;
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
27
– non-réalisation, sans motif valable, du programme de travaux et
des budgets annuels ;
– défaut de tenue ou tenue irrégulière persistante par le titulaire du
titre minier de ses registres d’exploitation, de vente et d’expédition
de façon régulière et conformément aux normes établies par la
réglementation en vigueur ;
– transfert ou amodiation des droits conférés par le permis
d’exploitation minière sans l’approbation préalable du Ministre
chargé des Mines.
Article 31.– Participation de l’Etat
L’octroi d’un permis d’exploitation minière donne droit à l’Etat à une
participation gratuite de dix pour cent (10%) au capital social de
la société d’exploitation pendant toute la durée de vie de la mine.
Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune
dilution en cas d’augmentation du capital social.
L’Etat peut, en sus de sa part gratuite au capital, négocier pour lui
et/ou le secteur privé national, à titre onéreux, une participation
supplémentaire jusqu’à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%) au
capital de la société d’exploitation, selon les modalités habituelles
en vigueur en la matière.
Article 32.- Conflit d’intérêts
Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent de l’Etat en service dans
l’administration publique de prendre directement ou indirectement
un intérêt dans une entreprise de recherche ou d’exploitation de
substances minérales sur toute l’étendue du territoire.
TITRE V.-CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
Article 33.- Contrat de partage de production
Conformément aux dispositions de l’article 12 du présent Code,
l’Etat peut conclure des contrats de partage de production portant
sur la recherche et l’exploitation de substances minérales.
Le contrat de partage de production ne peut porter que sur des
zones promotionnelles, sauf si le titulaire d’un titre minier portant
sur un périmètre situé à l’extérieur desdites zones opte de réaliser
les opérations minières par des contrats de services, notamment de
partage de la production.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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Article 34.- Objet du contrat de partage de production
L’objet du contrat de partage de production est de fixer les rapports
entre l’Etat et le contractant pendant toute la durée des opérations
minières. Il couvre les périodes de recherche et d’exploitation.
Le contrat de partage de production fixe les droits et obligations de
l’Etat et du contractant.
Les conditions et modalités d’établissement du contrat de partage de
production sont fixées par décret.
Le contrat de partage de production est approuvé par décret.
Article 35.- Redevance minière et contrat de partage de
production
Le bénéficiaire d’un contrat de partage de production n’est pas
assujetti au paiement de la redevance minière prévue à l’article 77
du présent Code.
TITRE VI.-PETITE MINE
Article 36.- Petite mine
La petite mine s’applique aux substances de mines provenant de
gîtes primaires ou secondaires affleurants ou sub-affleurants.
Article 37.- Périmètre de petite mine
Le périmètre objet de l’exploitation de petite mine est de forme
carrée ou rectangulaire et de superficie n’excédant pas cinq cent
(500) hectares.
Article 38.– Délivrance de l’autorisation d’exploitation de petite
mine
L’autorisation d’exploitation de petite mine est délivrée par arrêté du
Ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurement
concédés à toute personne morale.
L’autorisation d’exploitation de petite mine est accordée pour une
durée n’excédant pas cinq (5) ans.
Un cahier des charges signé entre l’administration des mines et le
bénéficiaire est annexé à toute autorisation d’exploitation de petite
mine.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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Article 39.– Extension de l’autorisation d’exploitation de petite
mine
Lorsque le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de petite
mine découvre des substances minérales autres que celles pour
lesquelles l’autorisation a été accordée, il peut solliciter l’extension
de son autorisation à ces substances, à condition qu’elles ne fassent
pas l’objet d’une autre autorisation d’exploitation ou d’un permis
d’exploitation minière en cours de validité.
Article 40.– Renouvellement de l’autorisation d’exploitation de
petite mine
L’autorisation d’exploitation de petite mine est renouvelable dans les
mêmes formes pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans, et
ce jusqu’à épuisement des réserves, si le bénéficiaire a respecté
les obligations, rempli les engagements pris dans le cadre de ladite
autorisation d’exploitation et déposé chaque fois une demande
conforme.
Article 41.- Droits conférés par l’autorisation d’exploitation de
petite mine
L’autorisation d’exploitation de petite mine confère au bénéficiaire,
dans les limites du périmètre octroyé, et indéfiniment en profondeur,
le droit exclusif de prospecter et d’exploiter, selon des procédés
semi-industriels ou industriels, les substances minérales pour
lesquelles elle est délivrée.
L’autorisation d’exploitation de petite mine constitue un bien meuble
et n’est ni cessible ni transmissible et ne peut faire l’objet de garantie.
Article 42.- Obligations attachées à l’autorisation d’exploitation
de petite mine
Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation de petite mine
procède, dans les deux (2) mois suivant l’attribution de l’autorisation,
à la délimitation du périmètre au moyen de l’établissement de bornes
et de repères par un géomètre agréé.
L’exploitant est tenu, conformément à la législation en vigueur,
de veiller au respect de l’environnement et de réhabiliter les sites
d’exploitation ; il doit réparation aux tiers ayant subi un préjudice.
Le titulaire de l’autorisation d’exploitation de petite mine démarre les
activités d’exploitation dans les trois (3) mois suivant l’attribution de
celle-ci.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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L’exploitation des substances minérales autorisées se fait dans
les règles de l’art, de manière optimale et rationnelle, dans le
respect des normes de sécurité, d’hygiène et de préservation de
l’environnement.
En cas de découverte de substances minérales autres que celles
pour lesquelles l’autorisation a été délivrée ou d’un gisement plus
important à l’intérieur du périmètre octroyé, le bénéficiaire de
l’autorisation d’exploitation de petite mine est tenu d’en faire la
déclaration par écrit au Ministre chargé des Mines dans un délai
maximum d’un (1) mois, sous peine de retrait de l’autorisation.
Article 43.- Modification de l’autorisation d’exploitation de
petite mine
Après confirmation de l’existence d’un gisement découvert par le
titulaire d’une autorisation d’exploitation de petite mine, le Ministre
chargé des Mines statue sur les conditions nouvelles dans lesquelles
l’exploitation est poursuivie.
Le titulaire d’une autorisation d’exploitation de petite mine peut
solliciter, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de
confirmation de l’existence d’un gisement, la transformation de son
titre minier en permis d’exploitation minière.
Article 44.- Renonciation à l’autorisation d’exploitation de petite
mine
Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de petite mine peut y
renoncer librement, sous réserve d’un préavis d’un (1) mois adressé
au Ministre chargé des Mines.
La renonciation à l’autorisation d’exploitation de petite mine par le
titulaire peut intervenir à tout moment, sans pénalité ni indemnité,
sous réserve du respect par le bénéficiaire des engagements et
obligations prévus par la législation minière. La renonciation emporte
en particulier renonciation aux droits qui y sont attachés, mais elle
ne libère pas des obligations applicables au titre du présent Code.
En cas de renonciation à une autorisation d’exploitation de petite
mine, la petite mine et ses dépendances sont transférées en
pleine propriété à l’Etat, libres de toutes charges, y compris ses
dépendances immobilières.
Article 45.- Retrait de l’autorisation d’exploitation de petite mine
Toute autorisation d’exploitation de petite mine peut faire l’objet d’un
retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en
demeure non suivie d’effet dans un délai de trois (3) mois.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
31
Le retrait de l’autorisation est prononcé, après le délai prévu pour la
mise en demeure, en cas de violation des dispositions du présent
Code ; notamment de manquement par le titulaire du titre minier à
ses obligations au titre de la législation minière.
TITRE VII.-EXPLOITATION MINIERE SEMI-MECANISEE
Article 46.– Exploitation minière semi-mécanisée
L’exploitation minière semi-mécanisée s’applique aux substances de
mines provenant de gîtes primaires ou secondaires affleurants ou
sub-affleurants.
Article 47.– Périmètre de l’autorisation d’exploitation minière
semi-mécanisée
Le périmètre objet de l’exploitation minière semi-mécanisée est
de forme carrée ou rectangulaire et de superficie n’excédant pas
cinquante (50) hectares.
Article 48.–Délivrance de l’autorisation d’exploitation minière
semi-mécanisée
L’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée est délivrée
par arrêté du Ministre chargé des Mines, sous réserve des droits
antérieurement concédés à toute personne morale. L’autorisation
d’exploitation minière semi-mécanisée est accordée pour une durée
n’excédant pas trois (3) ans et constitue un bien meuble.
Article 49.- Renouvellement de l’autorisation d’exploitation
minière semi-mécanisée
L’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée est
renouvelable dans les mêmes formes pour des périodes n’excédant
pas trois (3) ans, et ce, jusqu’à épuisement des réserves, si le
bénéficiaire a respecté les obligations, rempli les engagements pris
dans le cadre de ladite autorisation d’exploitation et déposé chaque
fois une demande conforme.
Article 50.- Droits conférés par l’autorisation d’exploitation
minière semi-mécanisée
L’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée confère
au bénéficiaire, dans les limites du périmètre attribué et jusqu’à
une profondeur maximale de quinze (15) mètres, le droit exclusif
d’exploiter, selon des méthodes et procédés semi- mécanisés, les
substances minérales pour lesquelles elle est délivrée.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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L’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée n’est ni cessible
ni amodiable.
Article 51.- Obligations attachées à l’autorisation d’exploitation
minière semi-mécanisée
Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation minière semimécanisée
procède, dans les deux (2) mois suivant l’attribution
de l’autorisation, à la délimitation du périmètre au moyen de
l’établissement de bornes et de repères par un géomètre agréé.
Le titulaire de l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée
démarre les activités d’exploitation au plus tard dans les deux (2)
mois suivant l’attribution de ladite autorisation d’exploitation.
Le régime particulier d’exploitation minière semi-mécanisée ne doit
pas porter atteinte aux droits acquis par le titulaire d’un permis de
recherche.
L’exploitant est tenu, conformément à la législation en vigueur, de
réhabiliter les sites d’exploitation ; il doit réparation aux tiers ayant
subi un préjudice.
L’exploitation des substances minérales autorisées se fait dans
les règles de l’art, de manière optimale et rationnelle, dans le
respect des normes de sécurité, d’hygiène et de préservation de
l’environnement.
En cas de découverte de substances minérales autres que celles
pour lesquelles l’autorisation a été délivrée, ou d’un gisement
plus important à l’intérieur du périmètre octroyé, le bénéficiaire de
l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée est tenu d’en
faire la déclaration par écrit au Ministre chargé des Mines dans un
délai maximum d’un (01) mois sous peine de retrait de l’autorisation.
Article 52.- Renonciation à l’autorisation d’exploitation minière
semi-mécanisée
Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière semimécanisée
peut y renoncer librement ; sous réserve d’un préavis
d’un (1) mois adressé au Ministre chargé des Mines.
La renonciation emporte en particulier renonciation aux droits qui y
sont attachés, mais elle ne libère pas des obligations applicables au
titre du présent Code.
En cas de renonciation à une autorisation d’exploitation minière
semi-mécanisée, l’exploitation et ses dépendances sont transférées
en pleine propriété à l’Etat, libres de toutes charges, y compris ses
dépendances immobilières.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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La renonciation à l’autorisation d’exploitation minière semimécanisée
peut intervenir à tout moment, sans pénalité ni indemnité,
sous réserve du respect par le bénéficiaire des engagements et
obligations prévus par la législation minière.
Article 53.- Retrait de l’autorisation d’exploitation minière semimécanisée
Toute autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée peut faire
l’objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une
mise en demeure non suivie d’effet dans un délai d’un (1) mois.
Le retrait de l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée est
prononcé, après le délai prévu pour la mise en demeure :
– en cas de violation des dispositions du présent Code notamment de
manquement par le titulaire à ses obligations au titre de la législation
minière ;
– en cas de confirmation de l’existence d’un gisement plus important
dans le périmètre octroyé, auquel cas ledit titulaire doit être
indemnisé par le nouvel exploitant.
TITRE VIII.-EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE
Chapitre premier. – Conditions d’exercice
Article 54.– Exploitation minière artisanale
L’activité d’exploitation minière artisanale est réservée au titulaire
d’une autorisation d’exploitation minière artisanale délivrée par
arrêté du Ministre chargé des Mines après avis du chef du service
régional des mines et de la collectivité territoriale concernée, suivant
les modalités définies dans le présent Code.
Elle est délivrée à toute personne physique qui ne peut prétendre à
une exclusivité quelconque.
Article 55.– Délivrance de l’autorisation d’exploitation minière
artisanale
La procédure de délivrance et de retrait de l’autorisation d’exploitation
minière artisanale est fixée par arrêté du Ministre chargé des
Mines. Cette procédure doit permettre la mise en oeuvre du suivi
administratif de l’activité et doit aboutir à rendre possible le contrôle
de proximité nécessaire.
L’autorisation d’exploitation minière artisanale est valable à l’intérieur
de la circonscription de la collectivité territoriale où elle a été délivrée.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
34
Article 56.– Durée de validité de l’autorisation d’exploitation
minière artisanale
L’autorisation d’exploitation minière artisanale est valable pour une
durée de cinq (5) ans. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois
pour la même durée, sous réserve du paiement du droit y afférent.
Article 57.– Inscription au registre spécial
Les autorisations d’exploitation minière artisanale sont enregistrées
sur un registre spécial tenu à jour par l’administration des mines.
Le Ministre chargé des Mines établit, chaque année, une liste des
titulaires.
Article 58.– Droit fixe attaché à l’autorisation d’exploitation
minière artisanale
Le titulaire s’acquitte d’un droit fixe, au profit de la collectivité
territoriale concernée, pour l’octroi de l’autorisation d’exploitation
minière artisanale. Le montant dudit droit est fixé à l’article 77 du
présent Code.
Les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation minière artisanale sont
tenus au respect des obligations environnementales, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sous peine de retrait, le titulaire a l’obligation d’exercer effectivement
et personnellement l’activité d’exploitation minière artisanale.
Article 59.– Transfert de l’autorisation d’exploitation minière
artisanale
L’autorisation d’exploitation minière artisanale est personnelle et ne
peut être ni cédée, ni mutée, ni amodiée, sous quelque forme que
ce soit.
Chapitre II.- Surveillance administrative et assistance technique
Article 60.– Surveillance administrative
Les agents assermentés de l’administration des mines dûment
habilités veillent à faire respecter par les titulaires concernés les
mesures de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement
qui sont définies dans les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Article 61.– Assistance technique
L’administration des mines est chargée de fournir aux titulaires
d’autorisation d’exploitation minière artisanale et aux collectivités
locales concernées l’assistance technique ainsi que la formation
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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en matière de recherche et d’exploitation, de sécurité et d’hygiène
dans les sites d’exploitation minière artisanale, de protection
environnementale ainsi que sur les procédures à suivre en vue
de l’obtention des autorisations d’exploitation minière artisanale.
L’administration des mines est habilitée à effectuer toute opération
visant à la collecte des informations nécessaires pour une maîtrise
de l’activité artisanale.
TITRE IX.-COMPTOIRS D’ACHAT DE METAUX PRECIEUX ET
PIERRES PRECIEUSES
Article 62.-Comptoirs d’achat de métaux précieux et pierres
précieuses
L’ouverture et l’exploitation de comptoirs d’achat de métaux précieux
et de pierres précieuses à l’état brut, produits par l’exploitation
artisanale et les petites mines, sont soumises aux dispositions de la
réglementation prise à cet effet en application du présent code. Les
conditions d’ouverture et d’exploitation des comptoirs d’achat sont
fixées par arrêté des Ministres chargés des Mines, des Finances et
du Commerce.
TITRE X.-REGIME DES CARRIERES
Chapitre premier.-Dispositions communes
Article 63.– Dispositions générales
Nonobstant la situation juridique des terrains sur lesquels les
substances minérales de carrière se trouvent, les carrières sont
soumises aux dispositions du présent projet de Code. L’autorisation
d’exploitation de carrière est un bien meuble. Elle peut être détenue
par toute personne morale.
Les autorisations d’ouverture et d’exploitation de carrière privée ou
publique permanentes sont délivrées par le Ministre chargé des
Mines.
Les autorisations d’ouverture et d’exploitation de carrière privée ou
publique temporaires sont délivrées par l’administration des mines.
Article 64.– Catégories de carrières
L’exploitation des carrières est classée en deux catégories : celle
des carrières publiques et celle des carrières privées.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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Les carrières publiques et les carrières privées peuvent être
temporaires si la durée de l’exploitation ne dépasse pas un (1) an,
ou permanentes lorsque la durée d’exploitation dépasse un (1) an.
Les carrières peuvent être ouvertes aussi bien sur le domaine public
que sur le domaine privé.
La carrière est dite artisanale si la substance extraite par tous
procédés traditionnels, manuels et /ou mécanisés, n’est pas
concassée.
La carrière est dite industrielle si la substance extraite par tous
procédés traditionnels, manuels et/ou mécanisés est concassée.
Chapitre II.- Autorisation d’ouverture et d’exploitation de
carrière publique
Article 65.- Autorisation d’ouverture de carrière publique
Le Ministre chargé des Mines peut autoriser par arrêté l’ouverture et
l’exploitation sur le domaine public d’une carrière publique ouverte
au public.
L’autorisation d’exploitation est prise dans un délai de sept (7) jours,
après consultation des autorités administratives compétentes et
après avis des collectivités locales concernées.
L’autorisation d’exploitation de carrière publique est valable pour une
durée n’excédant pas cinq (5) ans, renouvelable.
Lorsque la durée de l’exploitation de carrière publique ne dépasse
pas un (1) an, l’autorisation est délivrée par l’administration des
mines après consultation des autorités administratives compétentes
et des collectivités locales concernées ; dans les mêmes conditions
de délai que celles fixées à l’alinéa 2 du présent article.
Les modalités d’ouverture, d’extraction et d’enlèvement des
matériaux à partir d’une carrière publique sont fixées par décret.
Article 66.- Obligations attachées à l’exploitation de carrière
publique
Outre les dispositions du présent Code, les bénéficiaires d’une
autorisation d’exploitation de carrière publique sont également
soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières
régissant notamment la préservation de l’environnement, les
obligations relatives à l’urbanisme, les établissements classés
dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine
forestier.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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Chapitre III.- Autorisation d’ouverture et d’exploitation de
carrière privée
Article 67.- Autorisation d’ouverture de carrière privée
Le Ministre chargé des Mines peut autoriser, par arrêté, l’ouverture
et l’exploitation d’une carrière privée à toute personne morale.
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est
délivrée pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans, renouvelable.
Un cahier des charges signé entre l’administration des mines
et le bénéficiaire est annexé à toute autorisation d’ouverture et
d’exploitation de carrière privée.
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée
permanente constitue un bien meuble et est susceptible de transfert
dans les conditions fixées par décret.
A cet effet, le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de
carrière privée transmet au Ministre chargé des Mines tout contrat
ou accord par lequel il confie, cède ou transmet, partiellement ou
totalement, les droits et obligations résultant dudit titre minier.
Lorsque la durée de l’exploitation de carrière privée ne dépasse
pas un (1) an, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière
privée temporaire est délivrée par l’administration des mines après
consultation des autorités administratives compétentes et des
collectivités locales concernées.
L’autorisation temporaire précise la substance minérale et la durée
pendant laquelle le prélèvement est autorisé, fixe la quantité
de matériaux à extraire, les redevances à régler, ainsi que les
conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements
et aux activités annexes. Elle rappelle également les obligations du
bénéficiaire, notamment la réhabilitation des lieux après prélèvement.
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée
temporaire constitue un bien meuble et n’est pas transférable.
Article 68.– Renouvellement de l’autorisation d’ouverture et
d’exploitation de carrière privée
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée
permanente peut être renouvelée dans les mêmes formes, une ou
plusieurs fois, pour une période maximale de cinq (5) ans chaque
fois.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée
temporaire peut être renouvelée une seule fois, pour une période
d’un (1) an.
Article 69.– Droits conférés par l’autorisation d’ouverture et
d’exploitation de carrière privée
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée confère
à son bénéficiaire un droit d’occupation d’une parcelle et la libre
disposition des substances minérales pour lesquelles elle a été
délivrée.
Article 70.– Obligations attachées à l’autorisation d’ouverture et
d’exploitation de carrière privée
Outre les dispositions du présent Code, les bénéficiaires d’une
autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée sont
également soumis aux dispositions législatives et réglementaires
particulières régissant notamment la préservation de l’environnement,
les obligations relatives à l’urbanisme, les établissements classés
dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine
forestier.
Article 71.– Retrait de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation
de carrière privée
Toute autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée
permanente peut faire l’objet de retrait par arrêté du Ministre chargé
des Mines, après une mise en demeure non suivie d’effet dans
un délai de deux (2) mois. Le retrait, après le délai prévu pour la
mise en demeure, est prononcé notamment en cas de violation des
dispositions du présent Code ou de manquement par le titulaire à
ses obligations au titre de la législation minière.
Toute autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée
temporaire peut faire l’objet de retrait par l’administration des mines,
après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai d’un (1)
mois. Le retrait, après le délai prévu pour la mise en demeure, est
prononcé notamment en cas de violation des dispositions du présent
Code ou de manquement par le titulaire à ses obligations au titre de
la législation minière.
Le retrait de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière
privée effectué dans les conditions prévues au présent article n’ouvre
droit à aucune forme d’indemnisation ou de dédommagement de la
part de l’Etat.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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TITRE XI.-EXPLOITATION DES HALDES, DES TERRILS ET DES
REJETS D’EXPLOITATION
Article 72.– Exploitation des haldes, terrils et rejets d’exploitation
L’exploitation, le traitement et la valorisation, en vue de leur utilisation,
des masses constituées par les terrils, les haldes de mines et les
rejets d’exploitation de carrières sont soumis à autorisation préalable
délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 73.– Régime juridique
Les terrils et les haldes de mines, ainsi que les rejets d’exploitation
de carrières sont soumis au régime minier ou au régime de carrière
selon leur utilisation.
TITRE XII.-DISPOSITIONS FINANCIERES ET DOUANIERES
Chapitre premier.- Droits et redevances
Article 74.- Droits fixes d’entrée
L’attribution, le renouvellement, l’extension, la prorogation, ou la
transformation ainsi que le transfert ou l’amodiation des titres miniers
de recherche et d’exploitation sont soumis au paiement de droits
fixes d’entrée, acquittés en un seul versement, tels que prévus ciaprès
:
Permis de recherche 2 500 000 FCFA
Permis d’exploitation 10 000 000 FCFA
Autorisation d’exploitation de carrière permanente 2 500 000 FCFA
Autorisation d’exploitation de carrière temporaire 1 000 000 FCFA
Autorisation d’exploitation de petite mine 2 500 000 FCFA
Autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée 1 500 000 FCFA
Autorisation d’exploitation minière artisanale 50 000 FCFA
Les modalités de versement et de recouvrement des droits fixes sont
fixées par décret.
Article 75. – Redevance superficiaire
Le titulaire d’un titre minier est assujetti au paiement d’une redevance
superficiaire annuelle dont le montant est déterminé comme suit :
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a) Permis de recherche, à la délivrance et à chaque renouvellement :
– Première période de validité : 5000 FCFA/Km²/année ;
– Première période de renouvellement : 6500 FCFA/km2/année ;
– Deuxième période de renouvellement : 8000 FCFA/km2/année.
b) Permis d’exploitation minière, à la délivrance et à chaque
renouvellement : 250.000 FCFA/Km²/année
c) Autorisation d’exploitation de petite mine : 50 000 FCFA/ha/année
à la délivrance et à chaque renouvellement ;
d) Autorisation d’exploitation de carrière permanente : 50 000 FCFA/
ha/année à la délivrance et à chaque renouvellement ;
e) Autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée : 50 000 FCFA/
ha/année à la délivrance et à chaque renouvellement.
Article 76.– Ticket d’entrée, bonus et coûts historiques
La délivrance d’un titre minier de recherche et d’exploitation ou la
conclusion d’un contrat de partage de production peut être soumis
au paiement :
– d’un ticket d’entrée ou d’un bonus au moment de l’octroi du titre
minier, de la signature de la convention minière ou du contrat, de la
découverte commerciale et de l’entrée en production ; et /ou
– au remboursement des coûts historiques à l’Etat ou à l’entité
juridique nationale concernée.
Article 77.– Redevance minière
A l’exception des activités d’exploitation faisant l’objet d’un contrat
de partage de production, toute activité d’exploitation de substances
minérales, autorisée conformément aux dispositions du présent
Code, est soumise au paiement trimestriel de la redevance minière
dont l’assiette est la valeur marchande du produit commercialisé
localement ou la valeur FOB du produit exporté.
La valeur marchande du produit concassé applicable pour la
liquidation de la redevance minière trimestrielle pour les substances
de carrière concassées est la moyenne arithmétique simple des prix
de vente des trois (3) derniers mois des jours de sortie de stock.
L’indice de prix de vente est fixé par arrêté conjoint des Ministres
chargés des Mines et du Commerce
Le taux de la redevance minière est fixé comme suit pour l’ensemble
des titres miniers concernés :
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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Phosphate alumino – calcique 5%
Phosphate de chaux 5%
Acide phosphorique 1,5%
Ciment 1%
Fer
– Minerai concentré 5%
– Minerai destiné à une transformation
locale en acier
2%
Métaux de base, substances radioactives
– Minerai concentré 3,5%
– Minerai destiné à une transformation
locale en produits raffinés
1,5%
Or
– Brut 5%
– Raffiné à l’étranger 5%
– Raffiné au Sénégal 3,5%
Zircon, ilménite et autres minéraux
lourds
5%
Diamants et autres gemmes
– Bruts 5%
– Taillés 3%
Substances de carrière
– Substances de carrière concassées
4% de la valeur
marchande du
produit concassé.
– Substances de carrière extraites non
concassées et/ou de ramassage
une redevance
proportionnelle au
volume de substances
extraites ou ramassées
fixée comme suit :
– 500 F/m3 pour les matériaux
durs,
– 300F/m3 pour les matériaux
meubles
Sels alcalins et autres substances
concessibles
3%
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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Les modalités de versement et de recouvrement de la redevance
minière sont fixées par décret.
La redevance minière visée au présent article ne peut faire l’objet
d’aucune exonération et est due pour toute substance minérale
exploitée du sol ou du sous-sol du territoire.
Chapitre II.- Avantages particuliers accordés pendant la phase
de recherche
Article 78.– Exonérations douanières
A l’exception de la redevance statistique (RS), du prélèvement
communautaire de solidarité de l’UEMOA (PCS), du prélèvement
communautaire CEDEAO (PC) et de toutes autres taxes
communautaires à venir, le titulaire de permis de recherche de
substances minérales est exonéré de tous droits et taxes de douane,
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du prélèvement du Conseil
Sénégalais des Chargeurs (COSEC) pour :
– les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins et
équipements, véhicules utilitaires inclus dans le programme
agréé, ainsi que les pièces de rechange et les produits et matières
consommables ni produits ni fabriqués au Sénégal, destinés de
manière spécifique et définitive aux opérations de recherche minière
et dont l’importation est indispensable à la réalisation du programme
de recherche ;
– les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes,
matériels de forage, machines et autres équipements destinés aux
opérations de recherche sur le permis octroyé ;
– l es produits pétroliers servant à produire de l’énergie utilisée dans
la réalisation du programme de recherche ;
– les parties et pièces détachées destinées aux machines et
équipements reconnus destinés de façon spécifique à la réalisation
du programme de recherche agréé.
Les sociétés sous-traitantes bénéficient de l’exonération des droits
et taxes de douane pour la réalisation de leurs prestations.
Les biens mobiliers, matériels, équipements, véhicules et autres
intrants qui bénéficient du régime douanier défini au présent article
sont énumérés dans toute liste minière préparée par le titulaire du
titre minier et annexée à la convention minière. La liste minière est
approuvée par les Ministres chargés des Finances et des Mines sur
rapport conjoint suivant les modalités fixées par décret.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
43
Toutefois, ne peut donner lieu à exonération l’importation des
matériels et équipement suivants :
– les véhicules servant au transport des personnes et des
marchandises autres que les produits miniers extraits ;
– les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver
l’équivalent fabriqué au Sénégal ou disponibles à des conditions de
prix, qualité, garantie, entre autres, égales à celles des mêmes biens
d’origine étrangère ;
– les meubles meublants ou autres effets mobiliers.
Article 79.– Régime de l’admission temporaire
Sur simple présentation certifiée conforme d’un permis de recherche,
les matériels, matériaux, fournitures, machines, équipements
et véhicules utilitaires destinés directement aux opérations de
recherche minière ainsi que les machines et véhicules de chantier
pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, bénéficient de
l’admission temporaire, en suspension totale des droits et taxes à
l’importation.
En cas de mise à la consommation par suite d’admission temporaire,
les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôt
de la déclaration en détail de mise à la consommation, applicables à
la valeur vénale réelle des produits à cette même date.
Conformément aux dispositions du Code des Douanes et des
textes pris pour son application, durant les six (6) mois suivant son
établissement au Sénégal, le personnel étranger employé par le
titulaire d’un titre minier et résidant au Sénégal, bénéficie, également,
de la franchise de droit de taxes grevant l’importation de leurs objets
et effets personnels.
Article 80.– Traitement des dépenses de recherche
Outre les traitements, les salaires et les frais divers relatifs au
personnel effectivement engagé dans le cadre des travaux de
recherche au Sénégal, doivent être pris en considération dans la
détermination des dépenses de recherche :
– l’amortissement du matériel effectivement utilisé dans le cadre des
travaux de recherche pour la période correspondant à leur utilisation ;
– les dépenses engagées au Sénégal dans le cadre de travaux
de recherche proprement dits sur le périmètre du titre minier, y
compris les frais encourus à l’extérieur relatifs à l’établissement des
programmes de travaux, essais, analyses, études, formation ;
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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– les frais relatifs aux sous-traitants dûment approuvés par le Ministre
chargé des Mines ;
– les frais généraux engagés au Sénégal dans le cadre de l’exécution
des programmes de travaux de recherche agréés ;
– les frais de siège engagés dans le cadre de l’exécution des
programmes de travaux de recherche agréés et dans la limite du
taux fixé par le Code général des impôts.
Le montant total des dépenses de recherche certifiées que le titulaire
du permis de recherche aura engagées au jour de la constitution
d’une société d’exploitation pour l’exploitation de tout ou partie du
périmètre du permis de recherche sera actualisé à cette dernière
date ; conformément aux dispositions fiscales en la matière et
avec l’accord du Ministre chargé des Finances, et amorti en phase
d’exploitation.
Chapitre III.- Avantages particuliers accordes pendant la phase
d’exploitation
Article 81.– Période de réalisation des investissements
Pendant la période de réalisation des investissements et de
démarrage de production d’une nouvelle exploitation ou de
l’extension de la capacité de production d’une exploitation déjà
existante, à l’exception de la Redevance Statistique (RS), du
prélèvement communautaire de solidarité (PCS), du prélèvement
communautaire (PC) et de toutes autres taxes communautaires à
venir, le titulaire de permis d’exploitation minière ou le bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation de petite mine, ainsi que les entreprises
travaillant pour son compte bénéficient de l’exonération de tous droits
et taxes de douane perçus à l’entrée et du prélèvement COSEC sur :
– les matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules
utilitaires inclus dans le programme agréé et équipements destinés
directement et définitivement aux opérations minières ;
– les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes,
matériels et forages, machines et autres équipements destinés aux
opérations minières ;
– les produits pétroliers servant à produire de l’énergie utilisée dans la
réalisation du programme d’exploitation ;
– les parties et pièces détachées destinées aux machines et
équipements destinés de façon spécifique aux opérations minières.
La valeur des pièces ne doit pas dépasser trente pour cent (30%)
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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de la valeur CAF (Cout-Assurance-Fret) globale des machines et
équipements importés.
La période de réalisation des investissements entre en vigueur à
la date d’octroi du permis d’exploitation minière ou de l’autorisation
d’exploitation de petite mine pour se terminer à la date de notification
au Ministre chargé des Mines de la date de première production, à
l’exception des opérations effectuées à titre d’essai. Elle expire au
plus tard dans un délai de trois (3) ans pour le permis d’exploitation
et d’un (1) an pour l’autorisation d’exploitation de petite mine.
Pendant la période de réalisation des investissements et de
démarrage de la production d’une nouvelle exploitation ou de
l’extension de la capacité de production d’une exploitation déjà
existante, les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins,
équipements et véhicules utilitaires destinés directement aux
opérations minières, importés au Sénégal par le titulaire de permis
d’exploitation minière ou le bénéficiaire d’autorisation d’exploitation
de petite mine ainsi que les entreprises travaillant pour son compte
et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés
au régime d’admission temporaire en suspension de tous droits et
taxes à l’importation et le prélèvement COSEC.
En cas de mise à la consommation par suite d’une admission
temporaire, les dispositions de l’article 79 du présent Code
s’appliquent de plein droit.
Les biens mobiliers, matériels, équipements, véhicules et autres
intrants qui bénéficient du régime douanier défini au présent article
sont énumérés dans toute liste minière préparée par le titulaire du
titre minier et annexée à la convention minière ou au cahier des
charges. La liste minière est approuvée par les Ministres chargés
des Finances et du des Mines suivant les modalités fixées par décret.
TITRE XIII.-GARANTIES ET OBLIGATIONS ATTACHEES A
L’EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES
Chapitre premier.- Garanties générales de l’Etat
Article 82.– Réquisition et expropriation
Les installations et infrastructures bâties ou acquises dans le cadre
des opérations minières ne peuvent faire l’objet d’expropriation ou de
réquisition par l’Etat qu’en cas de force majeure ou d’utilité publique.
Dans ce cas, l’Etat verse au titulaire du titre minier une juste
indemnité fixée conformément à la législation en vigueur.
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Article 83.– Confidentialité des documents et renseignements
Les documents et renseignements à caractère géologique, minier,
industriel, commercial et de propriété intellectuelle recueillis auprès
de titulaires de titres miniers ne peuvent être communiqués au public
ou aux tiers que sur autorisation écrite des titulaires, ou qu’en cas de
retrait ou d’expiration du titre minier.
Toutefois, ne peuvent être considérées comme confidentielles les
données portant sur la dégradation de l’environnement, la santé et
la sécurité humaine.
Tout agent de l’administration des mines qui a à connaître
directement ou indirectement des informations et du contenu des
documents et renseignements de l’activité des titulaires de titres
miniers est soumis aux obligations de secret professionnel.
Article 84.– Non discrimination
L’Etat garantit au titulaire d’un titre minier, à ses sous-traitants et
aux personnes régulièrement employées dans la réalisation de ses
opérations minières qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une quelconque
discrimination dans l’exercice de leurs activités.
Article 85.– Libre choix des partenaires, fournisseurs et soustraitants
Il est garanti aux titulaires de titres miniers le libre choix des
fournisseurs, des sous-traitants et des partenaires. Toutefois, les
titulaires de titres miniers doivent élaborer et publier annuellement
un plan de passation de marchés.
Tous protocoles, contrats et conventions ayant pour objet de
confier, céder ou transférer partiellement ou totalement les droits
et obligations résultant du titre minier sont soumis à l’approbation
préalable du Ministre chargé des Mines.
Les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs soustraitants
utilisent autant que possible des services et matières
d’origine du Sénégal, des produits fabriqués ou vendus au Sénégal
dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à
des conditions compétitives de prix, qualité, garanties et délais de
livraison.
Article 86.– Obligations des sous-traitants
Tout sous-traitant non ressortissant de la République du Sénégal qui
fournit sur une durée de plus d’un (1) an des prestations de services
pour le compte de titulaires de titres miniers, est tenu de créer une
société, conformément à la réglementation en vigueur au Sénégal.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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La durée de la sous-traitance ne fait pas obstacle à l’exécution des
obligations fiscales conformément à la réglementation en vigueur et
les avantages qui lui sont accordés au titre du présent Code.
Chapitre II.- Réglementation des changes
Article 87.– Libre conversion et libre transfert
Les titulaires de titres miniers sont soumis à la réglementation des
changes en vigueur au Sénégal.
Il est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé
par tout titulaire de titre minier, la libre conversion et le libre transfert
de tout ou partie de ses économies sur salaire, sous réserve de
l’acquittement des impôts et cotisations diverses, conformément à
la réglementation fiscale.
Article 88.– Ouverture de comptes bancaires en devises
Sous réserve des dispositions de la réglementation des changes
en vigueur, tout titulaire de permis d’exploitation minière peut être
autorisé à ouvrir au Sénégal un compte étranger en devises pour les
transactions nécessaires à la réalisation des opérations minières.
Article 89.– Libre importation et libre exportation
Sous réserve de la réglementation des changes et des dispositions
du présent Code, le titulaire d’un permis d’exploitation minière peut
librement :
– importer, sans règlement financier, le matériel lui appartenant ;
– importer au Sénégal les biens et services nécessaires à ses
activités ;
– exporter les substances minérales extraites, leurs concentrés,
dérivés primaires et tout autre dérivé après avoir effectué toutes les
formalités légales et réglementaires d’exportation de ces substances.
Chapitre III.- Occupation des terrains
Article 90.– Droits d’occupation
Sous réserve du respect des dispositions législatives et
règlementaires spécifiques applicables à chacun des cas évoqués
ci-après, la possession d’un permis d’exploitation minière confère
un droit d’occupation sur l’ensemble du territoire national. Ce droit
d’occupation emporte autorisation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du périmètre qui lui est attribué, de :
– occuper les terrains nécessaires à l’exécution des travaux de
recherche et d’exploitation, à la réalisation des activités connexes
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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ainsi qu’à la construction des logements du personnel affecté au
chantier ;
– procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires
à la réalisation, dans les conditions économiques normales et
dans les règles de l’art, des opérations liées à la recherche et à
l’exploitation, notamment au transport des approvisionnements, des
matériels, des équipements et des produits extraits ;
– effectuer les sondages et les travaux requis pour l’approvisionnement
en eau du personnel, des travaux et des installations ;
– rechercher et extraire des matériaux de construction et
d’empierrement ou de viabilité nécessaires aux opérations ;
– couper les bois nécessaires à ces travaux ;
– utiliser pour ses travaux les chutes d’eau non utilisées ou réservées.
Les travaux énumérés ci-après sont considérés comme faisant
partie des travaux de recherche et d’exploitation :
– la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique,
chimique ou métallurgique des substances minérales extraites,
l’agglomération, la carbonisation, la distillation des combustibles ;
– le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ;
– les constructions destinées au logement, à l’hygiène et aux soins
du personnel ;
– l’établissement de toutes voies de communication, notamment
les routes, voies ferrées, canaux, canalisations, convoyeurs,
transporteurs aériens, ports, aéroports et réseaux de
télécommunication ;
– l’établissement de bornes de délimitation ;
– l’établissement et l’exploitation de centrales, postes, lignes
électriques et réseaux de télécommunication.
Article 91.– Déclaration d’utilité publique
Les projets d’installation visés à l’article 90 du présent Code,
nécessaires à la réalisation des opérations minières de recherche
et d’exploitation de substances minérales, peuvent être déclarés
d’utilité publique dans les conditions prévues par la législation
applicable en la matière.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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Article 92.– Autorisation d’occupation
Lorsque la durée de l’occupation des terrains nécessaires à la
réalisation des ouvrages et installations visés à l’article 90 du
présent Code ne dépasse pas un (1) an à l’extérieur des périmètres
du permis d’exploitation minière, l’autorisation d’occupation est
accordée par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des
Domaines, et recueillera également toutes les autres autorisations
éventuellement nécessaires.
Pour une occupation d’une durée supérieure à une (1) année,
l’autorisation est accordée par décret.
Article 93.– Réparation des préjudices occasionnés
L’occupation des terrains par le titulaire du permis d’exploitation
minière, à l’intérieur comme à l’extérieur des périmètres qui lui sont
attribués, donne droit aux propriétaires des terrains ou aux occupants
du sol à une juste indemnisation pour tout préjudice matériel causé.
Le montant de l’indemnité à verser est déterminé selon la législation
en vigueur et les conventions internationales auxquelles le Sénégal
est partie.
Les frais, indemnités et, d’une manière générale, toutes les charges
relevant de l’application des dispositions sur l’occupation des terrains
nécessaires, sont supportés par le titulaire du permis d’exploitation
minière.
Chapitre IV.- Obligations des titulaires de titres miniers
Article 94.– Respect et protection des droits humains
Tout titulaire de titre minier a l’obligation de respecter et de protéger
les droits humains dans les zones affectées par les opérations
minières, conformément à la législation nationale et aux conventions
internationales.
Sous peine de retrait du titre minier, le travail des enfants est interdit
dans toutes les activités régies par le présent Code.
Article 95.– Adhésion aux principes et exigences de la norme
ITIE
Tout titulaire de titre minier a l’obligation de respecter les principes
et exigences de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries
Extractives (ITIE), notamment :
– d’effectuer des déclarations basées sur les données qui sont l’objet
d’audit par les instances compétentes en la matière ;
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– de déclarer aux instances nationales de l’ITIE toutes les informations
relatives à ses paiements à l’Etat, y compris les réalisations
économiques et sociales.
Article 96. – Déclaration de revenus miniers
Tout titulaire de titre minier a l’obligation de déclarer tous les revenus
miniers dus à l’Etat et perçus par l’Etat, y compris les réalisations
économiques et sociales effectuées.
Article 97.– Action conjointe
Si plusieurs personnes physiques ou morales sont co-titulaires
indivisibles d’un titre minier, ou sollicitent conjointement un titre minier,
elles agissent conjointement et solidairement et ont l’obligation de
soumettre à l’approbation du Ministre chargé des Mines, tout accord
conclu entre elles en vue de la réalisation des opérations minières
dans le périmètre concerné.
Article 98.– Comptabilité
Tout titulaire de titre minier doit tenir une comptabilité régulière de
ses opérations selon la législation en vigueur au Sénégal.
Article 99.– Rapports
Tout titulaire de titre minier est tenu de communiquer, dans les
conditions fixées par décret, les rapports et informations nécessaires
à l’administration des mines.
Article 100.– Démarrage et fermeture de travaux
Toute décision de démarrage ou de fermeture de travaux de
recherche ou d’exploitation de substances minérales doit être
déclarée au préalable au Ministre chargé des Mines.
Article 101.– Indemnisation des tiers et de l’Etat
Le titulaire de titre minier est tenu d’indemniser l’Etat ou toute
personne physique ou morale pour les dommages et préjudices
matériels causés.
Chapitre V.- Protection de l’environnement
Article 102.– Etude d’impact environnemental
Tout demandeur de permis d’exploitation minière, d’autorisation
d’ouverture et d’exploitation de carrière ou d’autorisation d’exploitation
de petite mine doit, préalablement au démarrage de ses activités,
réaliser, à ses frais, une étude d’impact sur l’environnement et la
mise en oeuvre du plan de gestion environnemental, conformément
au Code de l’environnement et aux décrets et arrêtés y afférents.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
51
La recherche, l’exploitation , la transformation, le conditionnement,
le transport et la commercialisation des minerais et substances
radioactives font l’objet de conventions particulières avec l’Etat,
selon un modèle de convention type fixé par voie réglementaire et
précisant notamment les mesures de radioprotection et de gestion des
déchets radioactifs applicables à ces activités, ainsi que les mesures
de sécurité concernant l’emploi, le transfert et la commercialisation
des substances radioactives, conformément aux textes législatifs et
réglementaires et aux engagements internationaux de l’Etat en la
matière.
Les activités de recherche et /ou d’exploitation des minerais et
substances radioactifs sont autorisées sous réserve de l’obtention
par le titulaire du permis de l’avis favorable, donné par l’Autorité
sénégalaise de Radioprotection et de Sûreté nucléaire (ARSN)
concernant les plans et programmes de surveillance et de protection
radiologique environnementaux y afférents.
Article 103.– Réhabilitation des sites miniers et de carrières
Tout titulaire de titre minier procède obligatoirement à la réhabilitation
des sites couverts par son titre minier.
Article 104.- Garantie de réhabilitation minière
Nonobstant les obligations découlant de l’article 103 du présent
Code, tout titulaire de permis de recherche, d’autorisation d’ouverture
et d’exploitation de carrière permanente, d’autorisation d’exploitation
de petite mine, de permis d’exploitation minière et de contrat de
partage de production, est tenu d’ouvrir et d’alimenter un compte
fiduciaire auprès d’un établissement public spécialisé désigné par
l’Etat.
Ce compte est destiné à la constitution d’un fonds pour couvrir les
coûts de la mise en oeuvre du plan de gestion environnemental.
Les modalités d’opération et d’alimentation de ce fonds sont fixées
par décret.
Article 105.– Exploitation minière en forêts classées
Les titres miniers délivrés en zone de forêts classées en application
du présent Code doivent respecter les dispositions du Code forestier.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
52
TITRE XIV.-DISPOSITIONS SPECIALES
Chapitre premier.- Zones de protection
Article 106.– Interdiction
Des zones de protection peuvent être établies par arrêté du Ministre
chargé des Mines, à l’intérieur desquelles la prospection, la recherche
et l’exploitation minière de substances minérales sont interdites. Ces
zones sont destinées à assurer la protection des édifices, des voies
de communication, des ouvrages d’art, des vestiges mis à jour lors
des travaux et partout où elles seraient nécessaires dans l’intérêt
général.
Chapitre II.- Infrastructures
Article 107.– Ouvrages et installations
Pour des motifs d’intérêt général, le Ministre chargé des Mines,
en accord avec les titulaires de permis d’exploitation minière peut
définir des conditions de réalisation et d’exploitation des ouvrages et
installations nécessaires aux travaux visés à l’article 90 du présent
Code.
Les voies de communication et autres installations de transport
et les réseaux de télécommunication, créés par les titulaires de
permis d’exploitation minière peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun
obstacle pour la recherche et l’exploitation et moyennant une juste
rémunération, être utilisés pour le service des établissements
voisins ou des collectivités locales qui le demandent et être ouverts
éventuellement au public.
Chapitre III.-Hygiène et sécurité
Article 108.– De l’hygiène et à la sécurité dans les mines ou
carrières
Toute personne morale réalisant des travaux de prospection, de
recherche ou d’exploitation de substances minérales en vertu
des dispositions du présent Code est tenue de les exécuter
conformément à la législation en matière d’hygiène et de travail, de
manière à garantir la sécurité des personnes et des biens.
Les règles d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux de
prospection, de recherche et d’exploitation, notamment dans les
carrières, les usines et les laboratoires, ainsi que les règles de
sécurité relatives au transport, au stockage et à l’utilisation des
explosifs et produits dangereux sont fixées par décret.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
53
Tout accident survenu lors d’une opération minière ainsi que tout
danger identifié doivent être portés immédiatement à la connaissance
du Ministre chargé des mines et de l’autorité administrative
compétente, de l’Inspecteur régional du travail et de la sécurité
sociale, du procureur de la république.
Tout titulaire de titre minier se soumet aux mesures préventives
édictées par l’administration compétente en matière de sécurité
publique, d’hygiène et de sécurité des travailleurs, de préservation
de ses gisements, des nappes d’eau souterraines, des édifices et
des voies publiques.
Chapitre IV.- Emploi du personnel et formation
Article 109.Emploi et Formation
Les titulaires de titres miniers et leurs sous-traitants sont tenus de :
– respecter les conditions générales d’emploi conformément à la
réglementation en vigueur ;
– accorder la préférence, à qualification égale, au personnel
sénégalais ;
– mettre en oeuvre un plan de formation et de promotion du personnel
sénégalais de l’entreprise en vue de son utilisation dans toutes les
phases de l’activité minière ;
– promouvoir l’égalité des chances à l’emploi entre les femmes et les
hommes dans la sphère professionnelle ;
– garantir l’équité salariale entre les employés féminins et masculins
à qualification égale ;
– former le personnel sénégalais de l’entreprise.
Des décrets peuvent déterminer, en fonction des nécessités
économiques, démographiques et sociales, les possibilités
d’embauchage des titulaires de titres miniers et de leurs soustraitants.
Ils peuvent, en vue du plein emploi de la main-d’oeuvre
nationale, interdire ou limiter l’embauchage de travailleurs étrangers,
pour certaines professions ou certains niveaux de qualification
professionnelle.
Les titulaires de titres miniers doivent contribuer, sur la base d’un
protocole d’accord conclu avec le Ministre chargé des Mines, à
l’appui institutionnel destiné à la formation continue du personnel,
à la promotion et au développement du secteur minier du Sénégal.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
54
Chapitre V.- Surveillance et contrôle exercés par l’administration
des mines
Article 110.– Surveillance administrative
L’administration des mines procède notamment à la collecte, à la
conservation et à la diffusion de la documentation sur le sol et le
sous-sol du territoire national.
Les agents assermentés de l’administration des mines dûment
mandatés ont libre accès à tous travaux de prospection, de
recherche ou d’exploitation effectués en vertu des dispositions du
présent Code, pour contrôler les conditions relatives à la sécurité, à
l’hygiène et les conditions techniques de réalisation des opérations
minières.
Les titulaires de titres miniers sont tenus de fournir à ces agents
toute facilité leur permettant d’accéder aux travaux, aux informations,
données et documents sur l’état des travaux d’exploitation ou de
recherche.
Article 111.– Contrôle
Dans le cadre de l’exercice du contrôle des opérations minières
par l’administration des mines, celle-ci est habilitée à faire auditer,
y compris par un cabinet indépendant, les comptes, installations,
infrastructures, systèmes et procédés de tout titulaire de titre
minier. La conduite de ces audits doit se faire selon les normes et
procédures internationalement admises et sans faire entrave au bon
déroulement des opérations minières.
Chapitre VI.- Affectation des recettes minières
Article 112.– Répartition des recettes minières
Le produit des recettes minières est réparti entre le budget général
de l’Etat, le Fonds d’appui et de péréquation pour les collectivités
locales et le Fonds d’appui au secteur minier.
Article 113.– Fonds d’appui et de péréquation
Vingt pour cent (20%) des recettes provenant des opérations
minières sont versés dans un Fonds d’appui et de péréquation
destiné aux collectivités locales.
En cas de partage de production, une partie de la part revenant à
l’Etat alimentera le Fonds.
Les modalités d’alimentation, d’opération et de fonctionnement de ce
Fonds sont fixées par décret.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
55
Article 114.– Fonds d’appui au Secteur Minier
Vingt pour cent (20%) des recettes provenant des opérations
minières sont affectés à un Fonds d’appui au secteur minier ayant
pour objet la prise en charge des activités et investissements se
rapportant à la promotion minière, la compilation des données
géologiques et minières, la cartographie et la prospection générale,
l’inventaire minéral, l’achat d’équipements, la prise en charge des
frais liés aux contrôles des activités régies par le Code minier, la
formation continue du personnel technique du Ministère chargé des
Mines et les institutions nationales spécialisées dans la formation en
géologie et mine.
En cas de partage de production, une partie de la part revenant à
l’Etat alimentera le Fonds.
Le budget affecté au Fonds d’appui au secteur minier est inscrit
chaque année en recettes et en dépenses dans la loi de Finances.
Les modalités d’alimentation, d’opération et de fonctionnement de
ce Fonds sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des
Mines et des Finances.
Chapitre VII.- Appui au développement local
Article 115.- Fonds d’appui au développement local
Les titulaires de titres miniers, de contrat de partage de production
ou de contrat de services, participent sur la base d’engagements
financiers annuels à l’alimentation d’un Fonds d’appui au
développement local destiné à contribuer au développement
économique et social des collectivités locales situées dans les zones
d’intervention des sociétés minières.
Les actions à réaliser doivent être définies dans un plan de
développement local en cohérence avec tout plan national de
développement local existant et en concertation avec les populations
et les autorités administratives et locales. Ce plan de développement
local doit intégrer les projets d’autonomisation de la Femme.
Pour les titulaires de titres miniers, de contrat de partage de
production ou de contrat de services en phase d’exploitation, le
montant annuel de ces engagements financiers est de zéro virgule
cinq pour cent (0,5%) du chiffre d’affaires hors taxe annuel.
Pour les titulaires de titres miniers, de contrat de partage de
production ou de contrat de services en phase de recherche et en
phase de développement, le montant annuel de ces engagements
financiers est négocié et précisé dans les conventions et protocoles.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
56
Les modalités d’alimentation et d’utilisation des ressources du Fonds
sont précisées dans les conventions et protocoles conclus entre
l’Etat et les titulaires de titres miniers.
Chapitre VIII.- De la Convention minière
Article 116.– Objet de la convention minière
L’objet de la convention est de fixer les rapports entre l’Etat et le
titulaire du permis de recherche ou du permis d’exploitation pendant
toute la durée des opérations minières.
La convention minière précise les droits et obligations de l’Etat et du
titulaire du permis de recherche ou du permis d’exploitation.
Les conditions et modalités d’établissement de la convention minière
sont fixées par décret.
La convention minière est résiliée avant terme en cas de retrait du
titre minier.
Article 117.– Durée de la convention minière
Les conditions de réalisation des opérations minières effectuées par
une ou plusieurs personnes morales sont précisées au moyen d’une
convention minière passée entre l’Etat représenté par le Ministre
chargé des Mines et les demandeurs de permis de recherche ou
permis d’exploitation, après avis du Ministre chargé des Finances.
Cette convention minière définit les conditions applicables aux
opérations minières.
Toutefois, pour la phase d’exploitation sa première période de
validité est de douze (12) ans, renouvelable par périodes de validité
n’excédant pas dix (10) ans.
La convention minière, sous respect des dispositions du Code
minier, précise les droits et obligations des parties et garantit au
titulaire du titre minier la stabilité des conditions qui ont déterminé
son engagement.
Après signature, la convention est publiée au Journal officiel de la
République du Sénégal.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
57
TITRE XV.-MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
ET SANCTIONS
Chapitre premier. – Manquements aux obligations
administratives
Article 118.-Non paiement des droits superficiaires et non
démarrage des travaux dans le délai légal
Sont considérés comme manquements aux obligations
administratives, le non-paiement des droits superficiaires et le
défaut de démarrage des opérations minières dans les délais légaux
prévus.
Article 119.-Constat de non paiement des droits superficiaires
et instruction des dossiers
L’administration des mines constate les cas de non-paiement des
droits superficiaires à la fin du premier trimestre de chaque année.
Elle notifie au titulaire concerné, dans un délai de quinze (15) jours
ouvrables après la fin du trimestre, le constat de non-paiement des
droits superficiaires.
Le titulaire concerné peut présenter tout document ou moyen en
vue de sa défense dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la
notification. Seules les preuves de paiement ou d’empêchement
pour cause de force majeure sont reconnues comme moyens de
défense.
L’instruction des dossiers de défense est effectuée dans un délai
maximum de trente (30) jours à compter de la fin de la période de
défense.
L’administration des mines compétente informe le titulaire concerné
de son avis et transmet celui-ci avec les dossiers de défense ainsi
qu’un projet de décision de déchéance du titulaire au Ministre chargé
des Mines conformément aux dispositions du présent Code.
Article 120.-Constat de non démarrage des travaux dans les
délais et instruction des dossiers
Le non démarrage des travaux dans les délais est constaté par le
chef du service régional des mines concerné qui transmet le procèsverbal
de son constat à l’administration des mines pour notification à
l’intéressé dans un délai de dix (10) jours ouvrables après la fin de la
période pendant laquelle les travaux auraient dû commencer.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
58
Chaque titulaire a la responsabilité de s’informer du constat du
service technique concernant son projet. Le titulaire dont le non
démarrage des travaux a été constaté peut présenter tout document
relatif à sa défense dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la
date de notification du constat. Seule la preuve d’empêchement pour
cause de force majeure est reconnue comme valable.
L’administration des mines instruit le dossier de la défense dans un
délai de trente (30) jours à compter de la fin du délai fixé à l’alinéa
2 du présent article et transmet son avis technique au titulaire
concerné.
Le dossier y afférent ainsi que le projet de décision de déchéance du
titulaire sont transmis au Ministre chargé des Mines, conformément
aux dispositions du présent Code.
Chapitre II.- Constatation des manquements aux obligations
administratives
Article 121.– Constatation des manquements
Les manquements aux obligations administratives prévues par le
présent Code sont constatés par les agents de l’administration des
mines dûment habilités et assermentés à cette fin.
Les procès- verbaux dressés à cet effet en vertu du présent article
font foi jusqu’à inscription de faux pour les constatations matérielles
faites.
Ces procès- verbaux font foi jusqu’à preuve contraire des déclarations
qu’ils rapportent.
Ces agents prêtent serment devant le tribunal de grande instance de
leur lieu d’affectation dans les termes suivants :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et
d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également
de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance
à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. ».
La prestation de serment n’est pas renouvelée en cas de changement
de grade, d’emploi ou de résidence administrative.
Chapitre III.- Sanctions des manquements aux obligations
administratives
Article 122.- Interdiction
Les titulaires de titres miniers déchus de leurs droits et dont les titres
sont annulés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers qu’après
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
59
un délai de cinq (05) ans à compter de la date de notification de l’acte
aux intéressés ou à l’intéressé.
Article 123.-Suspension
Lorsque l’activité minière se déroule dans des circonstances
exceptionnelles pouvant générer une dégradation irréversible
de l’environnement, de la santé et de l’hygiène des populations,
les opérations minières peuvent faire l’objet d’une suspension
immédiate.
La durée de la suspension est fonction de la gravité de la situation et
est fixée par voie règlementaire.
La suspension peut être levée lorsque les conditions d’une
exploitation normale sont de nouveau réunies.
Article 124.-Avertissement et astreinte
En cas de tenue irrégulière, dûment constatée, des documents
obligatoires prescrits par le présent Code, l’administration des
mines adresse par écrit un avertissement au titulaire du titre minier
concerné.
Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration du
délai fixé, le titulaire est passible d’une astreinte dont le montant
est de vingt-cinq mille (25.000) de francs CFA par jour jusqu’à la
régularisation, chaque jour commencé étant dû en entier sans
préjudice des sanctions prévues à l’article 30 du présent Code.
Article 125.- Mise en demeure et astreinte
Tout titulaire d’un titre minier qui ne communique pas les rapports
périodiques obligatoires dans le délai réglementaire, fait l’objet d’une
mise en demeure de trente (30) jours maximum.
A l’expiration de ce délai, à moins qu’il ne soit dans un cas de force
majeure, le titulaire défaillant est passible d’une astreinte dont le
montant est équivalent à cinquante mille (50.000) de francs CFA par
jour de retard depuis le dernier jour du délai réglementaire jusqu’à
la communication des rapports, chaque jour commencé étant dû en
entier.
Article 126.-Pénalités
Le retard dans le paiement de la redevance minière, le défaut de
paiement ainsi que la minoration de la somme due constituent des
manquements sanctionnés par le présent code de la manière ciaprès
:
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
60
– en cas de retard dans le paiement de la redevance, la somme due
est majorée d’une pénalité dont le taux est fixé à sept (7%) pour cent
par mois de retard ;
– en cas de refus de paiement dûment constaté, la somme due est
multipliée par deux (2) ;
– en cas de minoration de la somme due, celle-ci est multipliée après
redressement par deux (2).
Dans tous les cas, il est fait application de la procédure de saisie
conformément à la législation fiscale en vigueur.
TITRE XVI : INFRACTIONS ET REGIME DE LA RESPONSABILITE
PENALE
Chapitre premier.- Infractions et peines
Article 127.- Activités minières illicites
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq
(5) ans au plus et d’une amende de cinq millions (5.000 .000) de
francs CFA à cent vingt-cinq millions (125.000.000) de francs CFA,
quiconque se livre, sans autorisation, à des travaux de recherche ou
d’exploitation de mine ou de carrière en violation du présent projet de
Code. Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et
leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de
l’Etat ou du titulaire du titre d’exploitation des mines ou des carrières
concernées.
Article 128.- Vol et recel de substances minérales
Est puni, sans préjudice des dispositions particulières en matière
des substances précieuses, d’un emprisonnement d’un (1) an au
moins et de cinq (5) ans au plus et d’une amende de deux millions
cinq cent mille (2.500.000) de francs CFA à dix millions (10.000.000)
de francs CFA, quiconque se rend coupable de vol ou de recel de
substances minérales.
Article 129.- Détournement de substances minérales
Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans au moins et de dix
(10) ans au plus et d’une amende de deux millions cinq cent mille
(2.500.000) de francs CFA à cent millions (100 000.000) de francs
CFA, quiconque détourne des substances minérales.
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans au moins et de
cinq (5) ans au plus et d’une amende de deux millions cinq cent
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
61
(2.500.000) de francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA,
quiconque facilite le détournement de substances minérales.
Article 130.- Achat et vente illicite de substances minérales
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans
au plus et d’une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA
à quinze millions (15.000.000) de francs CFA, quiconque achète ou
vend des substances minérales en violation des dispositions légales
et réglementaires.
Les substances minérales faisant l’objet desdites transactions sont
saisies et leur confiscation est prononcée au profit de l’Etat.
Article 131.- Détention illicite de substances minérales
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois au moins et d’un (1)
an au plus et d’une amende d’un million (1.000.000) de francs CFA
à dix millions (10.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux
peines seulement, quiconque détient illégalement des substances
minérales.
Article 132.- Transport illicite de substances minérales
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois et d’un (1) an au plus
et d’une amende d’un million (1.000.000) de francs CFA au moins à
dix millions (10.000.000) de francs CFA au plus, ou de l’une de ces
deux peines seulement, quiconque, sans autorisation, transporte ou
fait transporter des substances minérales.
Article 133.- Violations des règles d’hygiène et de sécurité
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois au moins et d’un (1) an
au plus et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000)
de francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, ou de
l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu
aux dispositions de la législation minière concernant l’hygiène et la
sécurité publiques.
Article 134.- Outrages ou violences envers les agents de
l’administration des mines
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois et d’une amende de
cinq cent mille (500.000) de francs CFA à deux millions cinq cent
(2.500.000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement,
quiconque fait outrage par faits, paroles, gestes, écrits, menaces ou
exerce des violences ou voies de fait sur un agent de l’administration
des mines, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions et cela, sans préjudice d’autres dispositions prévues par
le droit commun.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
62
Article 135.- Entraves à l’activité de l’administration des mines
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois et d’une amende
d’un million (1.000.000) francs CFA à cinq millions (5.000.000) de
francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque
aura entravé l’exercice des fonctions des agents de l’administration
des mines, des officiers de police judiciaire et de tout autre agent
dûment habilité et assermenté à cet effet. Est puni des mêmes
peines quiconque fait obstacle à l’exécution de travaux ordonnés ou
autorisés par l’administration des mines.
Article 136.- Livraison d’informations inexactes
Est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) ans et
d’une amende de cinquante mille (50.000) à vingt-cinq millions
(25.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines
seulement, toute personne qui livre volontairement des informations
inexactes en vue d’obtenir un titre minier ou une autorisation ou
émet de fausses déclarations en vue de minorer la valeur taxable
des produits extraits.
Ces peines s’appliquent également à toute personne coupable de
complicité de ces infractions.
Article 137.- Peines accessoires
Les personnes coupables des infractions au présent Code encourent
également les peines accessoires suivantes :
– la confiscation des substances extraites de manière illicite ;
– la confiscation des moyens de transport, des choses ou objets qui
ont servi à commettre ou étaient destinés à commettre l’infraction ou
qui en ont été le produit. En cas de saisie de moyens de transport, de
choses ou d’objets qui ne peuvent être conservés ou remis en l’état
sans courir le risque de détérioration, il est procédé à leur vente aux
enchères par les services compétents de l’Etat ;
– l’interdiction, pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans,
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
– l’interdiction de séjour dans les conditions de l’article 36 du Code
pénal.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
63
Chapitre II.-Responsabilité pénale et constatation des
infractions
Article 138.-La responsabilité pénale des personnes morales
Les personnes morales autres que l’Etat, les collectivités locales,
les établissements publics et les agences d’exécution et structures
assimilées sont pénalement responsables des infractions prévues
par la présente loi, commises pour leur compte par leurs organes
ou représentants.
La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des
personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
– l’amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu
pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ;
– l’interdiction définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
– la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus
d’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ;
– la confiscation de la chose qui a servi à commettre ou était destinée
à commettre l’infraction ; ou de la chose qui en est le produit ;
– l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit
par la presse écrite soit par tout moyen de communication au public
par voie électronique.
Article 139.- Constatation des infractions
Les infractions aux dispositions du présent Code et aux règlements
pris pour son application sont constatées par les agents de
l’administration des mines dûment habilités et assermentés, par les
officiers de police judiciaire et par tout autre agent dûment habilité et
assermenté à cet effet.
Les procès-verbaux des mines rédigés par deux agents des mines
et les procès-verbaux constatant des infractions minières rédigés
par deux agents assermentés font foi jusqu’à inscription de faux des
constatations matérielles faites. Ils ne font foi que jusqu’à preuve
contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations
qu’ils rapportent
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
64
Les procès-verbaux des mines rédigés par un seul agent des mines,
ou un seul agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.
Les procès-verbaux des mines ainsi que les soumissions et
transactions en tenant lieu et tous autres exploits de l’administration
des mines sont dispensés des formalités de timbre et
d’enregistrement.
TITRE XVII.-DISPOSITIONS FINALES
Article 140.– Règlement des différends
Sous réserve de dispositions particulières contenues dans une
convention minière ou dans un contrat de partage de production, tous
les litiges relatifs à l’exécution et à l’interprétation des dispositions du
présent Code relèvent des juridictions nationales de la République
du Sénégal.
Article 141.– Validité des titres antérieurs
Les titres miniers attribués avant la date d’entrée en vigueur du
présent Code, restent soumis, pour la durée restant à courir et pour
les substances pour lesquelles ils ont été délivrés, à la loi et aux
règlements qui leur sont applicables à la date d’entrée en vigueur
du présent Code.
Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier
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Ils peuvent néanmoins, sur demande de leur titulaire adressée au
Ministre chargé des Mines et dans les douze (12) mois suivant
la date de l’entrée en vigueur du présent Code, être soumis aux
dispositions de celui-ci.
Les titulaires de conventions minières liées à un titre minier signé
antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Code
restent soumis aux stipulations contenues dans lesdites conventions
pendant toute la durée de leur validité.
Article 142.– Dispositions abrogatives
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Code,
notamment la loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code
minier.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.